Code général des collectivités territoriales

Article L1424-76

Article L1424-76

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contributions financières au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours dans le Rhône et la métropole de Lyon

Résumé Le département, la métropole, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale paient chaque année pour le service d'incendie et de secours en fonction des besoins.

La contribution du département et celle de la métropole au budget du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours sont fixées, chaque année, par délibérations du conseil départemental et du conseil de la métropole au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci.

Les relations entre le département, la métropole et le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, et notamment les contributions du département et de la métropole, font l'objet d'une convention pluriannuelle.

Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours, et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, au financement du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.

Les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, de la métropole et du département au budget du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.

Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale.

Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale du département, et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, constatée dans le dernier compte administratif connu.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de base de référence pour le calcul des contributions

Résumé des changements Le texte modifie la référence utilisée pour calculer les contributions par défaut en passant du dernier compte administratif au dernier compte financier unique connu, ce qui rend les montants plus précis et actualisés.

La contribution du département et celle de la métropole au budget du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours sont fixées, chaque année, par délibérations du conseil départemental et du conseil de la métropole au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci.

Les relations entre le département, la métropole et le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, et notamment les contributions du département et de la métropole, font l'objet d'une convention pluriannuelle.

Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours, et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, au financement du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.

Les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, de la métropole et du département au budget du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.

Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale.

Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale du département, et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, constatée dans le dernier compte financier unique connu.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas d’évolution juridique

Résumé des changements Aucun changement substantiel entre les deux versions ; seules quelques corrections typographiques ont été apportées.

En vigueur à partir du samedi 27 novembre 2021

La contribution du département et celle de la métropole au budget du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours sont fixées, chaque année, par délibérations du conseil départemental et du conseil de la métropole au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci.

Les relations entre le département, la métropole et le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, et notamment les contributions du département et de la métropole, font l'objet d'une convention pluriannuelle.

Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours, et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, au financement du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.

Les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, de la métropole et du département au budget du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.

Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale.

Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale du département, et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, constatée dans le dernier compte administratif connu.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement du Conseil Général par le Conseil Départemental

Résumé des changements Le texte remplace le terme « conseil général » par « conseil départemental » dans les dispositions relatives aux contributions budgétaires, reflétant la réforme administrative sans modifier d’autres règles.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

La contribution du département et celle de la métropole au budget du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours sont fixées, chaque année, par délibérations du conseil départemental et du conseil de la métropole au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci.

Les relations entre le département, la métropole et le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, et notamment les contributions du département et de la métropole, font l'objet d'une convention pluriannuelle.

Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours, et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, au financement du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.

Les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, de la métropole et du département au budget du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.

Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté par le conseil d'administration du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale.

Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale du département, et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, constatée dans le dernier compte administratif connu.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

La contribution du département et celle de la métropole au budget du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours sont fixées, chaque année, par délibérations du conseil général et du conseil de la métropole au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci.

Les relations entre le département, la métropole et le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, et notamment les contributions du département et de la métropole, font l'objet d'une convention pluriannuelle.

Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours, et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, au financement du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.

Les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, de la métropole et du département au budget du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.

Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté par le conseil d'administration du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale.

Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale du département, et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, constatée dans le dernier compte administratif connu.