Code général des collectivités territoriales

Article L1424-45

Article L1424-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des moyens en personnels et en matériels après transfert aux services d'incendie et de secours

Résumé Après un transfert, les ressources d'une commune ne peuvent être utilisées par un autre centre sans un plan spécifique, sauf décision à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration.

Après leur transfert au service départemental ou territorial d'incendie et de secours, les moyens en personnels et en matériels, qui relevaient d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, ne peuvent, en l'absence de schéma départemental d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 1424-7, être affectés à un centre d'incendie et de secours relevant, à la même date, d'une autre collectivité ou d'un autre établissement public.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le conseil d'administration du service départemental ou territorial d'incendie et de secours peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de procéder à une modification de l'affectation des moyens en personnels et en matériels.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension aux services territoriaux

Résumé des changements La loi élargit les règles concernant le transfert et la réaffectation des moyens aux services d’incendie en incluant désormais les services territoriaux en plus des services départementaux.

Après leur transfert au service départemental ou territorial d'incendie et de secours, les moyens en personnels et en matériels, qui relevaient d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, ne peuvent, en l'absence de schéma départemental d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 1424-7, être affectés à un centre d'incendie et de secours relevant, à la même date, d'une autre collectivité ou d'un autre établissement public.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le conseil d'administration du service départemental ou territorial d'incendie et de secours peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de procéder à une modification de l'affectation des moyens en personnels et en matériels.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 4 mai 1996

Après leur transfert au service départemental d'incendie et de secours, les moyens en personnels et en matériels, qui relevaient d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, ne peuvent, en l'absence de schéma départemental d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 1424-7, être affectés à un centre d'incendie et de secours relevant, à la même date, d'une autre collectivité ou d'un autre établissement public.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de procéder à une modification de l'affectation des moyens en personnels et en matériels.