Code général des collectivités territoriales

Article L1424-35-1

Article L1424-35-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contributions financières des collectivités locales aux services d'incendie et de secours

Résumé Les départements peuvent aider à entretenir le matériel des pompiers si on le leur demande.

Dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique, le département peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'établissement public visé au premier alinéa de l'article L. 1424-1 du présent code, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation juridique vers nouveau cadre d’achat public

Résumé des changements L’article passe du vieux Code des marchés publics aux nouvelles dispositions du Code de la commande publique et supprime l’expression « de mise en concurrence ».

Dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique, le département peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'établissement public visé au premier alinéa de l'article L. 1424-1 du présent code, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 octobre 2009

Dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics, le département peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'établissement public visé au premier alinéa de l'article L. 1424-1 du présent code, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels.