Code général des collectivités territoriales

Article L1424-26

Article L1424-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibération du conseil d'administration sur la répartition des sièges

Résumé Le conseil d'administration décide du nombre de sièges et de leur répartition avant le renouvellement des représentants des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

Le conseil d'administration délibère, dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sur le nombre et la répartition de ses sièges qui sont arrêtés par le président du conseil d'administration au vu de cette délibération.


Historique des versions

Version 3

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Changement d'autorité décisionnelle sur la répartition des sièges

Résumé des changements Le pouvoir de fixer les sièges est passé du représentant de l'État au président du conseil d'administration.

Le conseil d'administration délibère, dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sur le nombre et la répartition de ses sièges qui sont arrêtés par le président du conseil d'administration au vu de cette délibération.

Version 2

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Simplification du processus – changement d’autorité

Résumé des changements La réforme remplace la décision préféritaire basée sur les financements locaux par une attribution directe faite par un représentant étatique aux six mois précédant chaque renouvellement.

En vigueur à partir du mardi 17 août 2004

Le conseil d'administration délibère, dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sur le nombre et la répartition de ses sièges qui sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département au vu de cette délibération.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 4 mai 1996

Le conseil d'administration délibère, six mois avant le renouvellement de ses membres, sur les modifications devant être apportées à sa composition, en fonction de l'évolution des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours.

Le préfet fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération visée au premier alinéa.