Code général des collectivités territoriales

Article L1424-1-1

Article L1424-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des communes au financement des services d'incendie et de secours

Résumé Les communes financent les pompiers et peuvent y siéger, même si elles transfèrent la responsabilité à un groupe.

Lorsqu'elles ne font pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours, les communes participent à l'exercice de la compétence en matière d'incendie et de secours par le biais de la contribution au financement du service départemental ou territorial d'incendie et de secours. Elles sont alors représentées au conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Lorsqu'une commune transfère, en application de l'article L. 1424-35, la compétence en matière d'incendie et de secours à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, elle continue, le cas échéant, de siéger au conseil d'administration du service d'incendie et de secours jusqu'au prochain renouvellement de ce dernier.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des références aux services incendie

Résumé des changements L’article modifie la référence aux services incendie en remplaçant le terme « services départementaux » par « service départemental ou territorial », supprime l’appellation « départemental » dans le nom du conseil d’administration et adapte la désignation correspondante.

Lorsqu'elles ne font pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours, les communes participent à l'exercice de la compétence en matière d'incendie et de secours par le biais de la contribution au financement du service départemental ou territorial d'incendie et de secours. Elles sont alors représentées au conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Lorsqu'une commune transfère, en application de l'article L. 1424-35, la compétence en matière d'incendie et de secours à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, elle continue, le cas échéant, de siéger au conseil d'administration du service d'incendie et de secours jusqu'au prochain renouvellement de ce dernier.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la participation des communes aux services départementaux d’incendie et de secours

Résumé des changements L’article passe d’une intégration administrative du service dans le conseil général à une simple contribution financière des communes et à leur représentation au conseil d’administration du service départemental ; il précise que les communes qui transfèrent la compétence à un EPCI conservent leur siège jusqu’au prochain renouvellement.

En vigueur à partir du dimanche 9 août 2015

Lorsqu'elles ne font pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours, les communes participent à l'exercice de la compétence en matière d'incendie et de secours par le biais de la contribution au financement des services départementaux d'incendie et de secours. Elles sont alors représentées au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Lorsqu'une commune transfère, en application de l'article L. 1424-35, la compétence en matière d'incendie et de secours à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, elle continue, le cas échéant, de siéger au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours jusqu'au prochain renouvellement de ce dernier.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2002

I. - A compter du 1er janvier 2006, l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 1424-1 peut être intégré aux services du conseil général par délibération concordante du conseil général et du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Le conseil général lui est substitué dans l'ensemble de ses droits et obligations. Il constitue un service doté de l'autonomie financière.

Les agents transférés en application de l'alinéa précédent conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.

II. - Un conseil d'exploitation dont la composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-24 assure son administration sous l'autorité du conseil général.

III. - Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est le directeur de ce service.