Code général des collectivités territoriales

Article LO1113-6

Article LO1113-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation, modification ou fin de l'expérimentation

Résumé À la fin de l'expérimentation, la loi décide de son avenir et de ce qu'il advient des mesures testées.

Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation et au vu de son évaluation, la loi détermine le cas échéant :

- les conditions de la prolongation ou de la modification de l'expérimentation pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;

- le maintien et la généralisation des mesures prises à titre expérimental ;

- le maintien des mesures prises à titre expérimental dans les collectivités territoriales ayant participé à l'expérimentation, ou dans certaines d'entre elles, et leur extension à d'autres collectivités territoriales, dans le respect du principe d'égalité ;

- l'abandon de l'expérimentation.

La loi peut également modifier les dispositions régissant l'exercice de la compétence ayant fait l'objet de l'expérimentation.

Le dépôt d'une proposition ou d'un projet de loi ayant l'un des effets mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas ou au cinquième alinéa proroge cette expérimentation jusqu'à l'adoption définitive de la loi, dans la limite d'un an à compter du terme prévu dans la loi ayant autorisé l'expérimentation. Mention est faite de cette prorogation au Journal officiel.

En dehors des cas prévus à l'avant-dernier alinéa, l'expérimentation ne peut être poursuivie au-delà du terme fixé par la loi qui l'avait organisée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension locale et modification des compétences

Résumé des changements Ajout d’une disposition autorisant le maintien et la généralisation des mesures expérimentales au niveau local avec extension possible tout en respectant le principe d’égalité, ainsi qu’une nouvelle possibilité pour la loi de modifier les compétences concernées ; clarification sur ce qui proroge l’expérimentation.

Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation et au vu de son évaluation, la loi détermine le cas échéant :

- les conditions de la prolongation ou de la modification de l'expérimentation pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;

- le maintien et la généralisation des mesures prises à titre expérimental ;

- le maintien des mesures prises à titre expérimental dans les collectivités territoriales ayant participé à l'expérimentation, ou dans certaines d'entre elles, et leur extension à d'autres collectivités territoriales, dans le respect du principe d'égalité ;

- l'abandon de l'expérimentation.

La loi peut également modifier les dispositions régissant l'exercice de la compétence ayant fait l'objet de l'expérimentation.

Le dépôt d'une proposition ou d'un projet de loi ayant l'un des effets mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas ou au cinquième alinéa proroge cette expérimentation jusqu'à l'adoption définitive de la loi, dans la limite d'un an à compter du terme prévu dans la loi ayant autorisé l'expérimentation. Mention est faite de cette prorogation au Journal officiel.

En dehors des cas prévus à l'avant-dernier alinéa, l'expérimentation ne peut être poursuivie au-delà du terme fixé par la loi qui l'avait organisée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation et au vu de son évaluation, la loi détermine selon le cas :

- les conditions de la prolongation ou de la modification de l'expérimentation pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;

- le maintien et la généralisation des mesures prises à titre expérimental ;

- l'abandon de l'expérimentation.

Le dépôt d'une proposition ou d'un projet de loi ayant l'un de ces effets proroge cette expérimentation jusqu'à l'adoption définitive de la loi, dans la limite d'un an à compter du terme prévu dans la loi ayant autorisé l'expérimentation. Mention est faite de cette prorogation au Journal officiel de la République française.

En dehors des cas prévus ci-dessus, l'expérimentation ne peut être poursuivie au-delà du terme fixé par la loi qui l'avait organisée.