Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 1 : Dépenses obligatoires

Article L2573-41

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Adaptation des règles de dépenses obligatoires pour les communes de Polynésie française

Résumé Les communes de Polynésie française ont des règles spéciales pour leurs dépenses obligatoires.

I. – Les articles L. 2321-1 à L. 2321-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II. – Pour l'application de l'article L. 2321-2 :

1° Au 2°, les mots : " recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de la Polynésie française " ;

2° Au 3°, les mots : " au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 213-25-2, les cotisations aux régimes de retraites " sont remplacés par le mot : " versées " ;

3° Au 5°, les mots : " Centre national de la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " centre de gestion et de formation créé par l'article 30 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française " ;

4° Au 18°, les mots : ", sous la réserve prévue par les articles L. 132-5 et L. 132-15 du code de l'urbanisme " sont supprimés ;

5° Les 4° bis, 12°, 15°, 21°, 22°, 25°, 26° et 31° sont supprimés.

III. – Pour l'application de l'article L. 2321-3, les dates : " 1997 " et " 1er janvier 1996 " sont remplacées respectivement par les dates : " 2009 " et " 1er janvier 2008 ".