Code général des collectivités territoriales

Article L2543-2

Article L2543-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécutoirité des budgets des communes

Résumé Les grandes villes peuvent commencer à utiliser leur budget dès qu'il est voté.

Les budgets des communes de 25 000 habitants et au-dessus et des communes assimilées sont exécutoires de plein droit dès leur adoption par le conseil municipal.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables :

1° Dans les chefs-lieux d'arrondissement lorsque leur conseil municipal décide de se placer sous ce régime ;

2° Dans les communes qui, par décret pris sur la demande de leur conseil municipal et après avis du conseil départemental , ont été autorisées à se placer sous ce régime.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité d’approbation des communes

Résumé des changements Le texte modifie l’autorité qui approuve les communes souhaitant adopter le régime budgétaire : on passe du "conseil général" au "conseil départemental", reflétant ainsi la réforme des collectivités territoriales.

Les budgets des communes de 25 000 habitants et au-dessus et des communes assimilées sont exécutoires de plein droit dès leur adoption par le conseil municipal.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables :

1° Dans les chefs-lieux d'arrondissement lorsque leur conseil municipal décide de se placer sous ce régime ;

2° Dans les communes qui, par décret pris sur la demande de leur conseil municipal et après avis du conseil départemental , ont été autorisées à se placer sous ce régime.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Les budgets des communes de 25 000 habitants et au-dessus et des communes assimilées sont exécutoires de plein droit dès leur adoption par le conseil municipal.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables :

1° Dans les chefs-lieux d'arrondissement lorsque leur conseil municipal décide de se placer sous ce régime ;

2° Dans les communes qui, par décret pris sur la demande de leur conseil municipal et après avis du conseil général, ont été autorisées à se placer sous ce régime.