Code général des collectivités territoriales

Article L2513-6

Article L2513-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation financière de la métropole d'Aix-Marseille-Provence

Résumé La métropole d'Aix-Marseille-Provence paie une partie des frais des pompiers de Marseille en fonction du nombre d'habitants.

La participation de la métropole d'Aix-Marseille-Provence mentionnée à l'article L. 2513-5 est égale, au prorata du nombre d'habitants desservis, à la différence entre la contribution appelée en 2015 par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, au titre des communes qui composaient la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au 31 décembre de la même année, et le total des contributions exigibles de ces communes l'année précédant leur intégration à la communauté urbaine.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de l’entité concernée

Résumé des changements Le texte précise désormais que la participation concerne la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence, au lieu de rester générique.

La participation de la métropole d'Aix-Marseille-Provence mentionnée à l'article L. 2513-5 est égale, au prorata du nombre d'habitants desservis, à la différence entre la contribution appelée en 2015 par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, au titre des communes qui composaient la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au 31 décembre de la même année, et le total des contributions exigibles de ces communes l'année précédant leur intégration à la communauté urbaine.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du mode de calcul par une formule proportionnelle

Résumé des changements Le texte passe d’une détermination annuelle par délibération avec un seuil minimal à une formule fixe basée sur le nombre d’habitants et la différence entre deux montants de contribution.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

La participation mentionnée à l'article L. 2513-5 est égale, au prorata du nombre d'habitants desservis, à la différence entre la contribution appelée en 2015 par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, au titre des communes qui composaient la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au 31 décembre de la même année, et le total des contributions exigibles de ces communes l'année précédant leur intégration à la communauté urbaine.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 17 août 2004

La participation financière de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole visée à l'article L. 2513-5 est déterminée, chaque année, par une délibération de l'assemblée délibérante de cet établissement public et du conseil municipal de Marseille.

A compter de l'année 2006, cette participation ne peut être inférieure à 10 % des dépenses de fonctionnement du bataillon de marins-pompiers constatées au compte administratif de la commune de Marseille de l'année précédente minorée des recettes autres que celles provenant de la communauté urbaine.