Code général des collectivités territoriales

Article L2512-16

Article L2512-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des missions des agents de police et des agents de surveillance à Paris

Résumé L'article L2512-16 décrit les tâches des agents de police et de surveillance à Paris et comment ils les font.

Les missions des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et des agents de surveillance de Paris, et les conditions dans lesquelles ils les accomplissent, sont définies par les dispositions du titre III du livre V du code de la sécurité intérieure.


Historique des versions

Version 6

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Simplification juridique – Référence générique aux dispositions légales

Résumé des changements La nouvelle version supprime la liste détaillée des missions et pouvoirs précis des agents, ne laissant que l’indication qu’ils sont régis par le titre III du livre V du code de la sécurité intérieure.

Les missions des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et des agents de surveillance de Paris , et les conditions dans lesquelles ils les accomplissent, sont définies par les dispositions du titre III du livre V du code de la sécurité intérieure.

Version 5

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Extension des pouvoirs d’enregistrement et inclusion des infractions liées au stationnement

Résumé des changements Les agents ont désormais le droit d’enregistrer les contraventions liées aux permis de stationnement et peuvent relever l’identité des contrevenants pour toutes les infractions citées dans le premier alinéa, tandis qu’une restriction précédente concernant uniquement les actes liés à la police de la conservation a été supprimée.

En vigueur à partir du mercredi 7 mars 2007

Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police, agréés par le procureur de la République et assermentés, sont autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire de Paris pris en application de l'article L. 2512-13 ainsi que celles relatives aux permis de stationnement sur la voie publique, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils constatent également par procès-verbal les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.

En outre, ces agents sont habilités à relever l'identité des contrevenants ayant commis les infractions visées au premier alinéa, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.

L'article L. 1312-1 du code de la santé publique est applicable aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris.

Version 4

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Ajout de la compétence aux agents pour constater certaines contraventions pénales

Résumé des changements Les agents de police parisienne gagnent une nouvelle compétence : ils peuvent désormais constater par procès‑verbal certaines contraventions prévues au livre VI du Code pénal, sous réserve qu’elles ne requièrent pas d’enquête et excluant les infractions portant atteinte à l’intégrité des personnes.

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 2006

Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police, agréés par le procureur de la République et assermentés, sont autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire de Paris pris en application de l'article L. 2512-13, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils constatent également par procès-verbal les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.

En outre, ces agents sont habilités à relever l'identité des contrevenants aux arrêtés du maire de Paris relatifs à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.

L'article L. 1312-1 du code de la santé publique est applicable aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris.

Version 3

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Extension des pouvoirs policiers et mise à jour législative

Résumé des changements Les agents policiers parisien ont désormais le droit plus large d’enregistrer toutes les infractions municipales (au lieu seulement celles liées aux parcs ou cimetières), peuvent aussi noter l’identité des contrevenants pour certaines règles sanitaires, et le texte sanitaire qui s’applique a été mis à jour.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2003

Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police, agréés par le procureur de la République et assermentés, sont autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire de Paris pris en application de l'article L. 2512-13, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

En outre, ces agents sont habilités à relever l'identité des contrevenants aux arrêtés du maire de Paris relatifs à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale. L'article L. 1312-1 du code de la santé publique est applicable aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris.

Version 2

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Extension des pouvoirs d’inspection avec formalisation des conditions d’agrément

Résumé des changements La nouvelle version étend le champ d’application aux cimetières, exige que les agents soient agréés par le procureur et assermentés, remplace « personnels » par « agents » et précise que l’article L‑48 s’applique aux inspecteurs municipaux.

En vigueur à partir du vendredi 16 avril 1999

Les agents de la ville de Paris chargés de l'application du règlement des parcs et promenades et du règlement général sur les cimetières de la ville de Paris sont autorisés à constater les infractions à leurs dispositions. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés. L'article L. 48 du code de la santé publique est applicable aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Les personnels du service des parcs et jardins de la commune de Paris sont autorisés à constater les infractions au règlement départemental sur les parcs et jardins de la commune de Paris. Les dispositions de l'article L. 48 du code de la santé publique sont applicables aux inspecteurs de salubrité de la commune de Paris.