Code général des collectivités territoriales

Article L2511-21

Article L2511-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission mixte pour la gestion des équipements locaux

Résumé Une commission décide des règles pour utiliser les équipements locaux et se réunit à la mairie d'arrondissement.

Une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune ou du maire de Paris, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission et d'utilisation des équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17. La commission mixte siège à la mairie d'arrondissement. En cas de partage des voix, le maire d'arrondissement a voix prépondérante.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du maire de Paris comme représentant

Résumé des changements La commission mixte peut désormais inclure le maire de Paris en plus des maires d'arrondissement et de la commune.

Une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune ou du maire de Paris, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission et d'utilisation des équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17. La commission mixte siège à la mairie d'arrondissement. En cas de partage des voix, le maire d'arrondissement a voix prépondérante.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du lieu de réunion et règle de vote en cas d’égalité

Résumé des changements La nouvelle version précise que la commission se réunit à la mairie d’arrondissement et que, si les voix sont partagées, le maire d’arrondissement décide.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission et d'utilisation des équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17. La commission mixte siège à la mairie d'arrondissement. En cas de partage des voix, le maire d'arrondissement a voix prépondérante.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ des équipements & suppression des consultations

Résumé des changements La nouvelle version supprime la consultation préalable du conseil pour certains établissements scolaires ou sociaux, étend le champ à tous les équipements visés par l’article L 2511‑16 et L 2511‑17 au lieu seulement aux installations sportives destinées aux résidents de l’arrondissement, et limite la mission de la commission à définir uniquement leurs règles.

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2002

Une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission et d'utilisation des équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Le conseil d'arrondissement est consulté sur les conditions générales d'admission dans les crèches, les écoles maternelles, les résidences pour personnes âgées et foyers-logements relevant de la commune, confiés par celle-ci à un tiers ou gérés par un établissement public dépendant de la commune.

Une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission aux équipements sportifs principalement destinés aux habitants de l'arrondissement, ainsi que les conditions générales d'utilisation de ces équipements. Elle est, en outre, consultée par le conseil d'arrondissement sur les conditions générales d'admission aux équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17, ainsi que sur les conditions générales d'utilisation de ces équipements.