Code général des collectivités territoriales

Article L2511-13

Article L2511-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie et avis du conseil d'arrondissement

Résumé Le conseil d'arrondissement donne son avis sur les décisions locales avant qu'elles soient prises par la ville, sauf en cas d'urgence.

Le conseil d'arrondissement est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement, préalablement à leur examen par le conseil municipal ou par le conseil de Paris et sous réserve des règles particulières à l'élaboration du budget de la commune fixées par la section 2 du du présent chapitre.

Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune ou par le maire de Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil municipal ou par le conseil de Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d'arrondissement. A défaut d'avis émis dans ce délai, le conseil municipal ou le conseil de Paris délibère.

Le conseil d'arrondissement se fait communiquer les pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des procédures aux autorités parisiennes

Résumé des changements Le texte élargit les procédures d’avis en incluant désormais les conseils et maires spécifiques à la ville : il ajoute des références au Conseil et au Maire de Paris dans l’examen préalable des projets ainsi que dans l’échéance d’avis et l’annexation finale.

Le conseil d'arrondissement est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement, préalablement à leur examen par le conseil municipal ou par le conseil de Paris et sous réserve des règles particulières à l'élaboration du budget de la commune fixées par la section 2 du du présent chapitre.

Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune ou par le maire de Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil municipal ou par le conseil de Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d'arrondissement. A défaut d'avis émis dans ce délai, le conseil municipal ou le conseil de Paris délibère.

Le conseil d'arrondissement se fait communiquer les pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Le conseil d'arrondissement est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement, préalablement à leur examen par le conseil municipal et sous réserve des règles particulières à l'élaboration du budget de la commune fixées par la section 2 du du présent chapitre.

Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Sauf urgence dûment constatée par le conseil municipal, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d'arrondissement. A défaut d'avis émis dans ce délai, le conseil municipal délibère.

Le conseil d'arrondissement se fait communiquer les pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal.