Code général des collectivités territoriales

Article L2421-14

Article L2421-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des indemnités en cas de désaccord amiable

Résumé Si on ne s'entend pas, les indemnités sont fixées comme pour une expropriation, couvrant les pertes matérielles directes, avec un report des droits de préférence sur l'indemnité.

A défaut d'accord amiable, les indemnités pouvant être dues en application des articles L. 2421-5, L. 2421-6, L. 2421-8, L. 2421-9, L. 2421-11 et L. 2421-13 sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Elles couvrent le préjudice matériel direct et certain subi par les intéressés.

Les droits de préférence attachés aux droits réels, grevant éventuellement les droits de jouissance supprimés, sont reportés sur l'indemnité fixée soit à l'amiable, soit par la juridiction compétente en matière d'expropriation.


Historique des versions

Version 1

A défaut d'accord amiable, les indemnités pouvant être dues en application des articles L. 2421-5, L. 2421-6, L. 2421-8, L. 2421-9, L. 2421-11 et L. 2421-13 sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Elles couvrent le préjudice matériel direct et certain subi par les intéressés.

Les droits de préférence attachés aux droits réels, grevant éventuellement les droits de jouissance supprimés, sont reportés sur l'indemnité fixée soit à l'amiable, soit par la juridiction compétente en matière d'expropriation.