Code général des collectivités territoriales

Article L2411-17

Article L2411-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation du produit de la vente des biens d'une section de commune

Résumé Si une section de commune vend ses biens, l'argent va à la section ou à la commune, et les membres peuvent recevoir une compensation, mais pas plus que le montant de la vente.

I. - Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.

II. - En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune.

Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11.

Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du régime d’utilisation et d’indemnisation

Résumé des changements L’article ajoute une règle limitant l’usage du produit d’une vente aux intérêts internes et restreint les bénéficiaires d’indemnisation aux membres seulement tout en supprimant l’obligation explicite pour le communauté de y contribuer.

I. - Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.

II. - En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune.

Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11.

Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune.

Les ayants droit peuvent prétendre à une indemnité à la charge de la commune. Cette indemnité est calculée et accordée dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11.

Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente.