Code général des collectivités territoriales

Article L2411-15

Article L2411-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de changement d'usage ou de vente de biens de section de commune

Résumé Pour vendre ou changer l'usage de biens de la section de commune, le conseil municipal et la commission syndicale doivent être d'accord. Sinon, le représentant de l'État décide.

Lorsque la commission syndicale est constituée et sous réserve des dispositions du II de l'article L. 2411-6, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité de ses membres.

En l'absence d'accord ou de vote du conseil municipal ou de la commission syndicale dans un délai de six mois à compter de la transmission de la proposition, le représentant de l'Etat dans le département statue, par arrêté motivé, sur le changement d'usage ou la vente.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des limitations sur les recettes et simplification du cadre décisionnel

Résumé des changements La nouvelle version supprime les restrictions sur l’utilisation des recettes de vente ainsi que la règle relative à l’engagement des biens dans d’autres structures foncières ou associations ; elle retire aussi les exceptions qui autorisaient certaines ventes uniquement par le conseil municipal et simplifie la procédure en ne prévoyant qu’un seul délai de six mois avant que le représentant de l’État intervienne.

Lorsque la commission syndicale est constituée et sous réserve des dispositions du II de l'article L. 2411-6, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité de ses membres.

En l'absence d'accord ou de vote du conseil municipal ou de la commission syndicale dans un délai de six mois à compter de la transmission de la proposition , le représentant de l'Etat dans le département statue, par arrêté motivé, sur le changement d'usage ou la vente.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de référence à décret

Résumé des changements La clause indiquant que la liste des opérations d’intérêt public doit être fixée par décret en Conseil d’État a été retirée.

En vigueur à partir du vendredi 6 janvier 2006

Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.

Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité de ses membres.

L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la commission syndicale par une délibération prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale, statuant à la majorité des suffrages exprimés.

En cas de désaccord ou en l'absence de vote dans les six mois qui suivent la proposition visée à chacun des deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public . Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.

Version 3

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Extension des exceptions aux ventes de biens sectionnels

Résumé des changements L’article élargit les cas où les ventes de biens sectionnels sont exemptées des règles précédentes : il ajoute désormais que ces ventes peuvent être réalisées dans le cadre des investissements nécessaires à un service public ou aux opérations publiques définies par décret du Conseil d’État, ainsi qu’à plusieurs implantations de lotissements ; dans tous ces cas seule la commune peut autoriser la vente.

En vigueur à partir du jeudi 24 février 2005

- Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.

Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité de ses membres.

L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la commission syndicale par une délibération prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale, statuant à la majorité des suffrages exprimés.

En cas de désaccord ou en l'absence de vote dans les six mois qui suivent la proposition visée à chacun des deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.

Version 2

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Renforcement des majorités et création d’une exception pour les ventes à usage de lotissement

Résumé des changements Le texte actuel exige désormais une majorité des deux tiers pour les décisions de la commission syndicale et sur les désaccords, et introduit une exception permettant au conseil municipal seul d’autoriser la vente de biens sectionnels destinée à un lotissement.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

- Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.

Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité de ses membres.

L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la commission syndicale par une délibération prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale, statuant à la majorité des suffrages exprimés.

En cas de désaccord ou en l'absence de vote dans les six mois qui suivent la proposition visée à chacun des deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but l'implantation d'un lotissement. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.

Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres.

L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la commission syndicale par une délibération prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale, statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

En cas de désaccord ou en l'absence de vote dans les six mois qui suivent la proposition visée à chacun des deux alinéas précedents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.