Code général des collectivités territoriales

Article L2411-12

Article L2411-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des biens de la section à la commune en cas de non-constitution de la commission syndicale

Résumé Si la commission syndicale n'est pas formée après deux élections, les biens de la section peuvent être donnés à la commune par l'État, avec l'accord du conseil municipal et une enquête.

Lorsque, en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 2411-5 ou en raison de l'absence d'électeurs, la commission syndicale n'a pas été constituée à la suite de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux, le transfert à la commune des biens, droits et obligations de la section peut être prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur avis favorable du conseil municipal et après l'enquête publique conduite dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration.

Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section et notifie l'arrêté de transfert au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois.

Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du cadre procédural d’enquête publique

Résumé des changements Le texte modifie la procédure d’enquête publique liée au transfert : elle est désormais régie par les règles générales relatives aux relations entre le public et l’administration plutôt que par celles spécifiques à une expropriation.

Lorsque, en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 2411-5 ou en raison de l'absence d'électeurs, la commission syndicale n'a pas été constituée à la suite de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux, le transfert à la commune des biens, droits et obligations de la section peut être prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur avis favorable du conseil municipal et après l'enquête publique conduite dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration.

Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section et notifie l'arrêté de transfert au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois.

Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des droits transférés & simplification des procédures d’indemnisation

Résumé des changements La nouvelle rédaction étend les droits transférés à la commune en y ajoutant « droits », précise un nouveau référentiel (« 2° ») pour l’article L 2411‑5, impose que le transfert soit affiché en mairie pendant deux mois après son annonce publique et supprime les délais stricts ainsi que la condition d’enregistrement préalable pour prétendre à une indemnité.

En vigueur à partir du mercredi 29 mai 2013

Lorsque, en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les conditions prévues au de l'article L. 2411-5 ou en raison de l'absence d'électeurs, la commission syndicale n'a pas été constituée à la suite de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux, le transfert à la commune des biens, droits et obligations de la section peut être prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur avis favorable du conseil municipal et après l'enquête publique prévue en matière d'expropriation.

Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section et notifie l'arrêté de transfert au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois.

Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Lorsque, en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2411-5 ou en raison de l'absence d'électeurs, la commission syndicale n'a pas été constituée à la suite de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux, le transfert à la commune des biens et obligations de la section peut être prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur avis favorable du conseil municipal et après l'enquête publique prévue en matière d'expropriation.

Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section.

Les ayants droit qui se sont fait connaître à la mairie de la commune de rattachement dans les six mois suivant l'arrêté de transfert peuvent prétendre à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11.