Code général des collectivités territoriales

Article L2335-17

Article L2335-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales

Résumé Des communes rurales avec des zones protégées recevront de l'argent à partir de 2024.

I.-A compter de 2024, il est institué une dotation budgétaire de fonctionnement dénommée dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales.

Cette dotation est attribuée aux communes rurales dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée. La liste des catégories d'aires protégées prises en compte pour l'attribution de la dotation est fixée par décret en Conseil d'Etat. Pour les communes dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population, d'une part, et de la superficie de leur territoire couverte par cette aire protégée, d'autre part. Dans les communes dont le territoire jouxte une aire marine protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population.

II.-Pour l'application du présent article :

1° En métropole, les communes rurales sont les communes caractérisées comme rurales, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles au 1er janvier de l'année de répartition. Dans les départements et les régions d'outre-mer, sont considérées comme rurales les communes de moins de 10 000 habitants ;

2° Les aires protégées s'entendent au sens de l'article L. 110-4 du code de l'environnement.

III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Celui-ci précise :

1° Les conditions d'éligibilité des communes à la dotation ;

2° Les modalités de prise en compte des aires protégées ou des aires marines protégées ;

3° Les modalités de calcul des attributions.

IV.-Les communes qui étaient éligibles à la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales prévue au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et qui sont éligibles à la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales mentionnée au I du présent article bénéficient d'une dotation dont le montant ne peut être inférieur au montant perçu en 2023.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Unification et simplification de la dotation aux communes rurales

Résumé des changements La nouvelle disposition remplace la complexité des quatre fractions liées à différentes catégories d’aires protégées par une unique dotation budgétaire dédiée aux communes rurales disposant partiellement ou adjacemment d’une aire protégée ; elle simplifie les critères d’éligibilité tout en supprimant les plafonds financiers individuels et les minorations spécifiques.

I.-A compter de 2024, il est institué une dotation budgétaire de fonctionnement dénommée dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales.

Cette dotation est attribuée aux communes rurales dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée. La liste des catégories d'aires protégées prises en compte pour l'attribution de la dotation est fixée par décret en Conseil d'Etat. Pour les communes dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population, d'une part, et de la superficie de leur territoire couverte par cette aire protégée, d'autre part. Dans les communes dont le territoire jouxte une aire marine protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population.

II.-Pour l'application du présent article :

En métropole, les communes rurales sont les communes caractérisées comme rurales, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles au 1er janvier de l'année de répartition. Dans les départements et les régions d'outre-mer, sont considérées comme rurales les communes de moins de 10 000 habitants ;

Les aires protégées s'entendent au sens de l'article L. 110-4 du code de l'environnement.

III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Celui-ci précise :

Les conditions d'éligibilité des communes à la dotation ;

Les modalités de prise en compte des aires protégées ou des aires marines protégées ;

Les modalités de calcul des attributions.

IV.-Les communes qui étaient éligibles à la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales prévue au présent article , dans sa rédaction antérieure à la loi 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et qui sont éligibles à la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales mentionnée au I du présent article bénéficient d'une dotation dont le montant ne peut être inférieur au montant perçu en 2023.

Version 3

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Augmentation des dotations budgétaires et renforcement du critère financier

Résumé des changements La réforme augmente substantiellement les montants alloués aux quatre fractions et élève le seuil minimal à trois mille euros tout en rendant plus strict le critère financier pour la quatrième tranche.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I. - Il est institué, à compter de 2020, une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou comprise dans un parc national ou au sein d'un parc naturel régional ou marin. Cette dotation comporte quatre fractions. Le montant attribué aux communes éligibles au titre de chacune de ces fractions ne peut être inférieur à 3 000 euros.

II. - La première fraction de la dotation, égale à 17 300 000 euros, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 50 % par un site Natura 2000 mentionné à l'article L. 414-1 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l'année précédente.

III. - La deuxième fraction de la dotation, égale à 4 800 000 millions d'euros, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un parc national mentionné à l'article L. 331-1 du code de l'environnement et qui ont adhéré à la charte du parc national mentionnée à l'article L. 331-3 du même code. Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d'une adhésion à la charte du parc national susmentionnée perçoivent, la première année d'éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d'un tiers. Par dérogation au I du présent article, le montant attribué aux communes éligibles à cette fraction ne peut être inférieur à 3 000 euros. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national. Pour les communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national créé depuis moins de sept ans, l'attribution individuelle est triplée.

IV. - La troisième fraction de la dotation, égale à 700 000 euros, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées.

IV bis.-La quatrième fraction de la dotation, égale à 18 800 000 euros, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants caractérisées, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, comme peu denses ou très peu denses, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est classé, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, en tout ou partie en parc naturel régional. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la population.

Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite du classement de tout ou partie de leur territoire en parc naturel régional perçoivent, la première année d'éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d'un tiers. Le présent alinéa ne s'applique pas aux communes nouvellement éligibles en 2022.

V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et révision des tranches de dotation

Résumé des changements Le texte a ajouté une quatrième tranche destinée aux communes très peu denses situées dans des parcs naturels régionaux tout en remplaçant les trois premières tranches par des montants fixes au lieu de pourcentages ; il a également abaissé le seuil de couverture Natura 2000 à plus de 50 %, changé le critère « fiscal » en « financier », introduit un minimum d’attribution pour la deuxième tranche et appliqué des réductions progressives aux communes nouvellement éligibles.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I. - Il est institué, à compter de 2020, une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou comprise dans un cœur de parc national ou au sein d'un parc naturel régional ou marin. Cette dotation comporte quatre fractions. Le montant attribué aux communes éligibles au titre de chacune de ces fractions ne peut être inférieur à 1 000 euros.

II. - La première fraction de la dotation, égale à 14 800 000 euros, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 50 % par un site Natura 2000 mentionné à l'article L. 414-1 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l'année précédente.

III. - La deuxième fraction de la dotation, égale à 4 millions d'euros, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l'article L. 331-1 du code de l'environnement et qui ont adhéré à la charte du parc national mentionnée à l'article L. 331-3 du même code. Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d'une adhésion à la charte du parc national susmentionnée perçoivent, la première année d'éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d'un tiers. Par dérogation au I du présent article, le montant attribué aux communes éligibles à cette fraction ne peut être inférieur à 3 000 euros. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national. Pour les communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national créé depuis moins de sept ans, l'attribution individuelle est triplée.

IV. - La troisième fraction de la dotation, égale à 500 000 euros, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées.

IV bis.-La quatrième fraction de la dotation, égale à 5 millions d'euros, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants caractérisées, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, comme peu denses ou très peu denses, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est classé, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, en tout ou partie en parc naturel régional. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la population.

Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite du classement de tout ou partie de leur territoire en parc naturel régional perçoivent, la première année d'éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d'un tiers. Le présent alinéa ne s'applique pas aux communes nouvellement éligibles en 2022.

V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 30 décembre 2019

I. - Il est institué, à compter de 2020, une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou comprise dans un cœur de parc national ou au sein d'un parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.

II. - La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l'article L. 414-1 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l'année précédente.

III. - La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l'article L. 331-1 du code de l'environnement et qui ont adhéré à la charte du parc national mentionnée à l'article L. 331-3 du même code. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national. Pour les communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national créé depuis moins de sept ans, l'attribution individuelle est triplée.

IV. - La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées.

V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.