Code général des collectivités territoriales

Article L2331-1

Article L2331-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recettes fiscales de la section de fonctionnement des communes

Résumé Cet article dit quelles taxes et impôts les communes peuvent encaisser pour financer leurs dépenses courantes.

Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

a) Le produit des impôts et des taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :

1° Le produit de la redevance communale des mines ;

2° Abrogé ;

3° Le produit de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, ainsi que des majorations de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;

4° Le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux ;

5° Le produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l'Etat conformément au code général des impôts, notamment dans la taxe de protection sanitaire et d'organisation du marché des viandes ;

6° Le produit de l'imposition forfaitaire sur les pylônes électriques.

b) Le produit des taxes dont la perception est autorisée par des lois dans l'intérêt des communes, en particulier :

1° La part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos ;

2° Abrogé ;

3° Jusqu'au 31 décembre 1995, le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’articles fiscaux

Résumé des changements Les deux taxes mentionnées dans l’ancienne version – le droit de licence des débitants de boissons et la taxe liée au permis de chasse – ont été abrogées, réduisant ainsi les recettes fiscales prévues pour les communes.

Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

a) Le produit des impôts et des taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :

1° Le produit de la redevance communale des mines ;

Abrogé ;

3° Le produit de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, ainsi que des majorations de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;

4° Le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux ;

5° Le produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l'Etat conformément au code général des impôts, notamment dans la taxe de protection sanitaire et d'organisation du marché des viandes ;

6° Le produit de l'imposition forfaitaire sur les pylônes électriques.

b) Le produit des taxes dont la perception est autorisée par des lois dans l'intérêt des communes, en particulier :

1° La part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos ;

Abrogé ;

3° Jusqu'au 31 décembre 1995, le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

a) Le produit des impôts et des taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :

1° Le produit de la redevance communale des mines ;

2° Le produit du droit de licence des débitants de boissons ;

3° Le produit de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, ainsi que des majorations de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;

4° Le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux ;

5° Le produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l'Etat conformément au code général des impôts, notamment dans la taxe de protection sanitaire et d'organisation du marché des viandes ;

6° Le produit de l'imposition forfaitaire sur les pylônes électriques.

b) Le produit des taxes dont la perception est autorisée par des lois dans l'intérêt des communes, en particulier :

1° La part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos ;

2° Le produit de la taxe afférente à la délivrance du permis de chasser ;

3° Jusqu'au 31 décembre 1995, le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics.