Code général des collectivités territoriales

Article L2224-7

Article L2224-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des services d'eau potable et d'assainissement

Résumé Les services d'eau potable gèrent l'eau que nous buvons, de la source jusqu'à notre robinet. Les services d'assainissement traitent les eaux usées.

I.-Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable.

La production d'eau destinée à la consommation humaine comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l'eau brute.

II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification des critères pour les services d’eau potable

Résumé des changements La définition des services d’eau potable a été simplifiée : on retire les précisions techniques sur le captage/pompage et on intègre le traitement dans le champ «production», tout en supprimant une disposition supplémentaire relative à l’aide à la gestion des ressources hydriques.

I.-Tout service assurant tout ou partie de la production , du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable.

La production d'eau destinée à la consommation humaine comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l'eau brute.

II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement.

Version 2

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Ajout d’une disposition sur le rôle des services de prélèvement

Résumé des changements Ajout d’une clause précisant que le service assurant tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource, ainsi qu’un décret détaillant son application.

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2019

I.-Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable.

Le service qui assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa.

II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

I.-Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable.

II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement.