Code général des collectivités territoriales

Article L2223-49

Article L2223-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants de l'UE ou de l'EEE en cas de non-remplissage des exigences de l'article L. 2223-48

Résumé Si on ne remplit pas les conditions de l'article L. 2223-48, il faut prouver ses compétences ou son expérience dans un autre pays de l'UE ou de l'EEE.

I. - Lorsque le demandeur ne remplit pas les exigences visées à l'article L. 2223-48, il doit justifier :

1° Si la demande de reconnaissance porte sur l'activité de thanatopraxie :

a) D'un diplôme, certificat ou titre, qui est requis par un autre Etat membre pour accéder à cette activité sur son territoire ou l'y exercer, délivré par une autorité compétente lorsque cette activité est réglementée dans l'Etat dans lequel il a été délivré, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur à celui prévu pour le diplôme national de thanatopracteur visé à l'article L. 2223-45 et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ;

b) Ou de l'exercice à plein temps de l'activité de thanatopraxie pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité, à condition de justifier de la possession d'une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas requise lorsque le titre de formation détenu par le demandeur certifie une formation réglementée ;

2° Si la demande de reconnaissance porte sur une des fonctions, autre que celle de thanatopracteur, mentionnées aux articles L. 2223-19 et L. 2223-41 et aux mesures prises pour leur application :

a) D'une attestation de compétence ou d'un titre de formation qui est requis par un autre Etat membre pour accéder à cette activité sur son territoire ou l'y exercer, et qui est délivré par une autorité compétente lorsque la fonction est réglementée dans l'Etat dans lequel il a été délivré ;

b) Ou de l'exercice à plein temps de la fonction considérée pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité à condition de justifier de la possession d'une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas requise lorsque l'attestation de compétence détenue par le demandeur certifie une formation réglementée.

II. - Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés au présent article remplissent les conditions suivantes :

a) Etre délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ;

b) Attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de l'expérience requise et clarification des exigences sur les titres

Résumé des changements La réforme réduit la durée d’expérience professionnelle exigée à un an (ou équivalent temps partiel), précise que la détention d’un titre certifiant une formation réglementée dispense cette expérience et introduit des critères détaillés pour les attestations et titres délivrés par les autorités compétentes.

I. - Lorsque le demandeur ne remplit pas les exigences visées à l'article L. 2223-48, il doit justifier :

1° Si la demande de reconnaissance porte sur l'activité de thanatopraxie :

a) D'un diplôme, certificat ou titre, qui est requis par un autre Etat membre pour accéder à cette activité sur son territoire ou l'y exercer, délivré par une autorité compétente lorsque cette activité est réglementée dans l'Etat dans lequel il a été délivré, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur à celui prévu pour le diplôme national de thanatopracteur visé à l'article L. 2223-45 et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ;

b) Ou de l'exercice à plein temps de l'activité de thanatopraxie pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité, à condition de justifier de la possession d'une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas requise lorsque le titre de formation détenu par le demandeur certifie une formation réglementée ;

2° Si la demande de reconnaissance porte sur une des fonctions, autre que celle de thanatopracteur, mentionnées aux articles L. 2223-19 et L. 2223-41 et aux mesures prises pour leur application :

a) D'une attestation de compétence ou d'un titre de formation qui est requis par un autre Etat membre pour accéder à cette activité sur son territoire ou l'y exercer, et qui est délivré par une autorité compétente lorsque la fonction est réglementée dans l'Etat dans lequel il a été délivré ;

b) Ou de l'exercice à plein temps de la fonction considérée pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité à condition de justifier de la possession d'une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas requise lorsque l'attestation de compétence détenue par le demandeur certifie une formation réglementée.

II. - Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés au présent article remplissent les conditions suivantes :

a) Etre délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ;

b) Attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 2008

Lorsque le demandeur ne remplit pas les exigences visées à l'article L. 2223-48, il doit justifier :

1° Si la demande de reconnaissance porte sur l'activité de thanatopraxie :

a) D'un diplôme, certificat ou titre, délivré par une autorité compétente lorsque cette activité est réglementée dans l'Etat dans lequel il a été délivré, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur à celui prévu pour le diplôme national de thanatopracteur visé à l'article L. 2223-45 et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ;

b) Ou de l'exercice à plein temps de l'activité de thanatopraxie pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité à condition de détenir un titre de formation. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le titre de formation détenu par le demandeur sanctionne une formation réglementée ;

2° Si la demande de reconnaissance porte sur une des fonctions, autre que celle de thanatopracteur, mentionnées aux articles L. 2223-19 et L. 2223-41 et aux mesures prises pour leur application :

a) D'une attestation de compétence, délivrée par une autorité compétente lorsque la fonction est réglementée dans l'Etat dans lequel elle a été délivrée, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur à celui exigé en la matière par la réglementation nationale ;

b) Ou de l'exercice à plein temps de la fonction considérée pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité à condition de détenir une attestation de compétence. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque l'attestation de compétence détenue par le demandeur sanctionne une formation réglementée.