Code général des collectivités territoriales

Article L2223-25

Article L2223-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension ou retrait de l'habilitation des services de pompes funèbres

Résumé L'État peut suspendre ou retirer l'autorisation des pompes funèbres si elles ne suivent pas les règles ou sont dangereuses.

I.- L'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :

1° Non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l'article L. 2223-23 ;

2° Abrogé

3° Non-exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;

4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.

II.-En cas de cessation d'exercice des activités au titre desquelles l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 a été délivrée, le représentant de l'Etat dans le département met fin à cette habilitation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du motif de retrait et ajout d’une règle sur la fin d’activité

Résumé des changements Le texte supprime « ou cessation d’exercice » du troisième motif de retrait et introduit une nouvelle disposition précisant que la fin des activités entraîne automatiquement la clôture de l’habilitation par le représentant de l’État.

I.- L'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :

1° Non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l'article L. 2223-23 ;

2° Abrogé

3° Non-exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;

4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.

II.-En cas de cessation d'exercice des activités au titre desquelles l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 a été délivrée, le représentant de l'Etat dans le département met fin à cette habilitation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la liste des motifs de suspension ou retrait d'habilitation

Résumé des changements Le texte élargit les motifs de suspension/retrait d’habilitation en remplaçant la référence au règlement national par une disposition générale du code et ajoute le motif « abrogé », tout en supprimant l’ancien critère spécifique.

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2005

L'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :

1° Non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l'article L. 2223-23 ;

Abrogé

3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;

4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- L'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :

1° Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en application des dispositions des articles L. 2223-23 et L. 2223-24 ;

2° Non-respect du règlement national des pompes funèbres ;

3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;

4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.