Code général des collectivités territoriales

Article L2213-26

Article L2213-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ramonage et entretien des fours, fourneaux et cheminées

Résumé Le maire veut que les fours et cheminées soient nettoyés chaque année et réparés ou démolis si c'est dangereux.

Le maire prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons, usines, etc., doit être effectué au moins une fois chaque année.

Il ordonne, s'il y a lieu, la réparation ou, en cas de nécessité, la démolition des fours, fourneaux et cheminées dont l'état de délabrement ferait craindre un incendie ou d'autres accidents.

Les règles prescrites par le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation sont applicables en cas de réparation ou de démolition.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence législative

Résumé des changements La loi remplace la référence aux articles L.511‑1 à L.511‑4 par le chapitre I du titre I du livre V, élargissant ainsi le cadre juridique applicable aux réparations ou démolitions.

Le maire prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons, usines, etc., doit être effectué au moins une fois chaque année.

Il ordonne, s'il y a lieu, la réparation ou, en cas de nécessité, la démolition des fours, fourneaux et cheminées dont l'état de délabrement ferait craindre un incendie ou d'autres accidents.

Les règles prescrites par le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation sont applicables en cas de réparation ou de démolition.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Le maire prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons, usines, etc., doit être effectué au moins une fois chaque année.

Il ordonne, s'il y a lieu, la réparation ou, en cas de nécessité, la démolition des fours, fourneaux et cheminées dont l'état de délabrement ferait craindre un incendie ou d'autres accidents.

Les règles prescrites par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation sont applicables en cas de réparation ou de démolition.