Code général des collectivités territoriales

Article L2213-24

Article L2213-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de réparation ou démolition des constructions dangereuses

Résumé Le maire peut forcer à réparer ou démolir des bâtiments dangereux.

Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative

Résumé des changements La référence aux dispositions légales est passée d’un ensemble précis d’articles (L. 511‑1 à L. 511‑4‑1) à une citation plus générale au chapitre I, titre I, livre V du code.

Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’application et mise à jour des références légales

Résumé des changements Le maire peut désormais ordonner la réparation ou la démolition aussi bien d’édifices que de monuments funéraires menacés par une ruine et le texte cite un article supplémentaire.

En vigueur à partir du dimanche 21 décembre 2008

Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation.