Code général des collectivités territoriales

Article L2123-20-1

Article L2123-20-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des indemnités des membres du conseil municipal après renouvellement

Résumé Après une élection, le conseil municipal décide des indemnités de ses membres dans les trois mois, sauf pour le maire, et fournit un tableau des indemnités.

I. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal.

II. – Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.

III. – Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des règles d’indemnisation du conseil municipal : retrait de la prise en compte du maire

Résumé des changements Le texte révisé retire les dispositions relatives à l’indemnité du maire dans les petites communes et précise que seules les fonctions autres que celle de maire sont soumises aux règles d’indemnisation ; il limite également la rémunération des adjointe à celle fixée spécifiquement pour eux.

I. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres , à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal.

II. Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.

III. – Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2002

I.-Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l'application des II et III de l'article L. 2123-20 et sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-22, l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu par l'article L. 2123-23, sauf si le conseil municipal en décide autrement.

II.-Sauf décision contraire des membres de la délégation spéciale, les présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour le maire et les adjoints.

Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal.