Code général des collectivités territoriales

Article L2113-21

Article L2113-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Art. L. 2113-21

Résumé Pour chaque commune, les potentiels fiscal et financier et les indicateurs de ressources sont calculés en fonction de la population, des bases d'imposition, des produits, des taux moyens nationaux et des dotations.

Les modalités de calcul des indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 sont, en ce qui concerne les communes nouvelles, précisées par décret en Conseil d'Etat, notamment lorsqu'il n'existe que des données antérieures à la création d'une commune nouvelle ou que celles relatives au périmètre de celle-ci ne sont pas disponibles.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation du détail de calcul aux décrets

Résumé des changements L’article supprime les règles détaillées sur le calcul du potentiel financier la première année d’une commune nouvelle et indique désormais que ces modalités seront précisées par décret en Conseil d’État lorsqu’il manque des données ou qu’elles ne couvrent pas le périmètre complet.

Les modalités de calcul des indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4 , L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 sont, en ce qui concerne les communes nouvelles, précisées par décret en Conseil d'Etat, notamment lorsqu'il n'existe que des données antérieures à la création d'une commune nouvelle ou que celles relatives au périmètre de celle-ci ne sont pas disponibles.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et simplification des composantes financières

Résumé des changements Le texte élargit le calcul du potentiel financier d’une "commune nouvelle" en ajoutant les dotations compensatoires et celles provenant d’inter‑communauté versées l’année précédente tout en supprimant les références détaillées aux anciennes dispositions législatives sur les subventions fixes.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

La première année de création de la commune nouvelle, les bases communales prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal sont les bases constatées de chaque ancienne commune, calculées dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4 ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue.

La première année de création de la commune nouvelle, le potentiel financier est composé de la somme du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire hors la part prévue au 3° du I de l'article L. 2334-7 des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d'intercommunalité versées l'année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. Ces éléments correspondent aux données de l'année précédant l'année où la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification des composantes financières

Résumé des changements Le texte simplifie désormais le calcul financier initial en ne prenant plus en compte certaines allocations complémentaires (compensation ou intercommunalité) ; il ne considère qu’un montant fixe lié au potentiel fiscal.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

La première année de création de la commune nouvelle, les bases communales prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal sont les bases constatées de chaque ancienne commune, calculées dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4 ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue.

La première année de création de la commune nouvelle, le potentiel financier est composé de la somme du potentiel fiscal et de la dotation forfaitaire, hors la part prévue au 3° du I de l'article L. 2334-7, dans sa rédaction antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, des communes dont la commune nouvelle est issue et indexée à compter de 2014 selon le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition. Ces éléments correspondent aux données de l'année précédant l'année où la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction d’une référence juridique

Résumé des changements Une petite correction a été apportée dans le texte : on précise désormais que c’est « le III du I » qui est concerné par cette partie.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

La première année de création de la commune nouvelle, les bases communales prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal sont les bases constatées de chaque ancienne commune, calculées dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4 ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue.

La première année de création de la commune nouvelle, le potentiel financier est composé de la somme du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire hors la part prévue au 3° du I de l'article L. 2334-7 des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d'intercommunalité versées l'année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. Ces éléments correspondent aux données de l'année précédant l'année où la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 18 décembre 2010

La première année de création de la commune nouvelle, les bases communales prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal sont les bases constatées de chaque ancienne commune, calculées dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4 ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue.

La première année de création de la commune nouvelle, le potentiel financier est composé de la somme du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire hors la part prévue au 3° de l'article L. 2334-7 des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d'intercommunalité versées l'année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. Ces éléments correspondent aux données de l'année précédant l'année où la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité.