Code général des collectivités territoriales

Article L2113-6

Article L2113-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de nomination d'une commune nouvelle

Résumé Si les conseils municipaux ne s'accordent pas sur un nom de commune, l'État propose un nom. S'ils ne répondent pas, c'est accepté, et le nom est fixé par un arrêté.

I. – En l'absence d'accord des conseils municipaux sur le nom de la commune nouvelle par délibérations concordantes prises en application de l'article L. 2113-2, le représentant de l'Etat dans le département leur soumet pour avis une proposition de nom. A compter de sa notification, le conseil municipal dispose d'un délai d'un mois pour émettre un avis sur cette proposition. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable.

II. – L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle détermine le nom de la commune nouvelle, le cas échéant au vu des avis émis par les conseils municipaux, fixe la date de création et en complète, en tant que de besoin, les modalités.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un mécanisme de nomination des communes nouvelles

Résumé des changements La nouvelle version introduit un processus où l'État propose le nom d’une commune nouvelle si les conseils municipaux ne s’accordent pas, avec un délai d’un mois pour avis ; le décret fixe désormais aussi ce nom (s’il y a lieu) ainsi que la date et les modalités.

I. – En l'absence d'accord des conseils municipaux sur le nom de la commune nouvelle par délibérations concordantes prises en application de l'article L. 2113-2, le représentant de l'Etat dans le département leur soumet pour avis une proposition de nom. A compter de sa notification, le conseil municipal dispose d'un délai d'un mois pour émettre un avis sur cette proposition. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable.

II. – L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle détermine le nom de la commune nouvelle, le cas échéant au vu des avis émis par les conseils municipaux, fixe la date de création et en complète, en tant que de besoin, les modalités.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des règles sur l’administration et la taille du conseil

Résumé des changements Le texte actuel supprime toutes les règles détaillées concernant l’administration de la commune nouvelle et le nombre maximal de membres du conseil ; il ne précise plus que le décret fixe uniquement sa date d’entrée en vigueur et complète les modalités si nécessaire.

En vigueur à partir du samedi 18 décembre 2010

L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du nombre maximal de conseillers

Résumé des changements Le plafond d’effectif maximal du conseil municipal après fusion a été relevé de 55 à 69 membres.

En vigueur à partir du mardi 13 juillet 1999

L'acte qui prononce la fusion de deux ou plusieurs communes peut prévoir que la nouvelle commune est, sous réserve de l'accord préalable des conseils municipaux et jusqu'au prochain renouvellement, administrée par un conseil où entrent tout ou partie des membres en exercice des anciennes assemblées et, dans tous les cas, le maire et les adjoints de chacune d'entre elles.

L'effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans les cas où l'intégration des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges complémentaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- L'acte qui prononce la fusion de deux ou plusieurs communes peut prévoir que la nouvelle commune est, sous réserve de l'accord préalable des conseils municipaux et jusqu'au prochain renouvellement, administrée par un conseil où entrent tout ou partie des membres en exercice des anciennes assemblées et, dans tous les cas, le maire et les adjoints de chacune d'entre elles.

L'effectif total du conseil ne peut dépasser cinquante-cinq membres, sauf dans le cas où l'intégration des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges complémentaires.