Code général des collectivités territoriales

Article L2113-4

Article L2113-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une commune nouvelle trans-départementale ou trans-régionale

Résumé Une nouvelle commune traversant des départements ou régions doit avoir ses limites territoriales modifiées, sauf si les conseils s'y opposent.

Lorsque les communes concernées par une demande de création d'une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu'après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d'Etat pris, en l'absence de délibérations contraires et motivées des conseils départementaux et des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil départemental concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné le projet de création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que, le cas échéant, le résultat des consultations organisées en application de l'article L. 2113-3. A compter de cette notification, les conseils départementaux et régionaux disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une restriction législative sur la modification des limites territoriales

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation de passer par une loi pour modifier les limites territoriales lorsqu’un conseil départemental ou régional s’y oppose, permettant désormais de le faire par décret.

Lorsque les communes concernées par une demande de création d'une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu'après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d'Etat pris, en l'absence de délibérations contraires et motivées des conseils départementaux et des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil départemental concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné le projet de création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que, le cas échéant, le résultat des consultations organisées en application de l'article L. 2113-3. A compter de cette notification, les conseils départementaux et régionaux disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour terminologie des conseils départementaux

Résumé des changements Le texte a été mis à jour pour remplacer les anciens "conseils généraux" par les nouveaux "conseils départementaux", reflétant la réforme des collectivités territoriales.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Lorsque les communes concernées par une demande de création d'une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu'après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d'Etat pris, en l'absence de délibérations contraires et motivées des conseils départementaux et des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil départemental concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné le projet de création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que, le cas échéant, le résultat des consultations organisées en application de l'article L. 2113-3. A compter de cette notification, les conseils départementaux et régionaux disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Lorsqu'un conseil départemental ou un conseil régional a adopté une délibération motivée s'opposant à cette modification, les limites territoriales des départements ou régions ne peuvent être modifiées que par la loi.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du processus décisionnel et renforcement de l’obligation législative face aux oppositions

Résumé des changements Le texte précise désormais qu’un décret ne peut intervenir qu’en l’absence de résolutions motivées contraires et exige la transmission éventuelle du résultat des consultations ; il stipule aussi qu’une opposition motivée oblige à recourir à une loi pour modifier les limites.

En vigueur à partir du mercredi 18 mars 2015

Lorsque les communes concernées par une demande de création d'une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu'après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d'Etat pris, en l'absence de délibérations contraires et motivées des conseils généraux et des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil général concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné le projet de création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que, le cas échéant, le résultat des consultations organisées en application de l'article L. 2113-3. A compter de cette notification, les conseils généraux et régionaux disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Lorsqu'un conseil général ou un conseil régional a adopté une délibération motivée s'opposant à cette modification, les limites territoriales des départements ou régions ne peuvent être modifiées que par la loi.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet : passage d’un droit de contestation à la création de communes nouvelles

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : le nouveau texte porte sur la création de communes nouvelles et les modalités pour modifier les limites territoriales des départements ou régions, alors que l’ancien texte traitait du droit des électeurs à contester les opérations liées aux consultations et mentionnait l’effet suspensif des recours.

En vigueur à partir du samedi 18 décembre 2010

Lorsque les communes concernées par une demande de création d'une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu'après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d'Etat pris après accord des conseils généraux et des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil général concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné le projet de création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que le résultat des consultations organisées en application de l'article L. 2113-3. A compter de cette notification, les conseils généraux et régionaux disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. A défaut d'accord, les limites territoriales des départements ou régions ne peuvent être modifiées que par la loi.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.

Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.