Code général des collectivités territoriales

Article L5843-2

Article L5843-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions relatives aux syndicats mixtes en Polynésie française

Résumé L'article explique comment les règles sur les syndicats mixtes sont adaptées pour la Polynésie française.

I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II à VIII.

| DISPOSITIONS APPLICABLES| DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE | |-------------------------|--------------------------------------------| | L. 5721-1 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 | | L. 5721-2 | la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 | | L. 5721-2-1 | la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 | | L. 5721-3 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 | | L. 5721-5 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 | | L. 5721-6 | l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021| | L. 5721-6-1 | la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 | | L. 5721-6-2 | la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 | | L. 5721-6-3 | la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 | | L. 5721-7 | la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 | | L. 5721-7-1 | la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 | | L. 5721-8 | la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 | | L. 5721-9 | la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 |

II. – Pour l'application de l'article L. 5721-2 :

1° Les mots : “ interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon ” sont supprimés ;

2° (Abrogé) ;

3° Les mots : ", L. 5215-22 " sont supprimés.

III. – Pour l'application de l'article L. 5721-3 :

1° Le mot : " départements, " est supprimé ;

2° Les mots : " chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers ".

IV. – Pour l'application de l'article L. 5721-6-3, les mots : " d'un représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat " sont supprimés.

V. - Pour l'application de l'article L. 5721-8 :

1° Les mots : “ des départements et des régions ” sont supprimés ;

2° A compter du 1er janvier 2020, la seconde phrase est supprimée.

VI. - Pour l'application des dispositions mentionnées au I du présent article, la référence au représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.

VII. - Les syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de la Polynésie française.

L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie.

VIII. - Un syndicat mixte constitué en application de l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui ne comporte plus parmi ses membres ni la Polynésie française, ni l'un de ses établissements publics devient un syndicat mixte régi par le présent article.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de la référence législative pour L 5721‑6

Résumé des changements La seule modification est le changement de référence législative pour l’article L 5721‑6, passant de l’ordonnance n° 2015‑1341 au nouvel ordonnancement n° 2021‑1310.

I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II à VIII.

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 5721-1

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 5721-2

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 5721-2-1

la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

L. 5721-3

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 5721-5

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 5721-6

l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021

L. 5721-6-1

la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

L. 5721-6-2

la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

L. 5721-6-3

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

L. 5721-7

la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010

L. 5721-7-1

la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

L. 5721-8

la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016

L. 5721-9

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

II. – Pour l'application de l'article L. 5721-2 :

1° Les mots : “ interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon ” sont supprimés ;

2° (Abrogé) ;

3° Les mots : ", L. 5215-22 " sont supprimés.

III. – Pour l'application de l'article L. 5721-3 :

1° Le mot : " départements, " est supprimé ;

2° Les mots : " chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers ".

IV. – Pour l'application de l'article L. 5721-6-3, les mots : " d'un représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat " sont supprimés.

V. - Pour l'application de l'article L. 5721-8 :

1° Les mots : “ des départements et des régions ” sont supprimés ;

2° A compter du 1er janvier 2020, la seconde phrase est supprimée.

VI. - Pour l'application des dispositions mentionnées au I du présent article, la référence au représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.

VII. - Les syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de la Polynésie française.

L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie.

VIII. - Un syndicat mixte constitué en application de l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui ne comporte plus parmi ses membres ni la Polynésie française, ni l'un de ses établissements publics devient un syndicat mixte régi par le présent article.

Version 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des références législatives

Résumé des changements La mise à jour précise les textes précis applicables à chaque disposition de l’article en remplaçant la référence générique par un tableau détaillé et en ajoutant plusieurs lois et ordonnances récentes.

En vigueur à partir du vendredi 16 octobre 2020

I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II à VIII.

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 5721-1 la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 5721-2

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 5721-2-1 la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

L. 5721-3

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 5721-5

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 5721-6

l'ordonnance 2015-1341 du 23 octobre 2015

L. 5721-6-1

la loi 99-586 du 12 juillet 1999

L. 5721-6-2

la loi 99-586 du 12 juillet 1999

L. 5721-6-3

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

L. 5721-7

la loi 2010-1563 du 16 décembre 2010

L. 5721-7-1

la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

L. 5721-8

la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016

L. 5721-9 la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

II. – Pour l'application de l'article L. 5721-2 :

1° Les mots : “ interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon ” sont supprimés ;

2° (Abrogé) ;

3° Les mots : ", L. 5215-22 " sont supprimés.

III. – Pour l'application de l'article L. 5721-3 :

1° Le mot : " départements, " est supprimé ;

2° Les mots : " chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers ".

IV. – Pour l'application de l'article L. 5721-6-3, les mots : " d'un représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat " sont supprimés.

V. - Pour l'application de l'article L. 5721-8 :

1° Les mots : “ des départements et des régions ” sont supprimés ;

2° A compter du 1er janvier 2020, la seconde phrase est supprimée.

VI. - Pour l'application des dispositions mentionnées au I du présent article, la référence au représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.

VII. - Les syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de la Polynésie française.

L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie.

VIII. - Un syndicat mixte constitué en application de l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui ne comporte plus parmi ses membres ni la Polynésie française, ni l'un de ses établissements publics devient un syndicat mixte régi par le présent article.

Version 4

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Ajustement de l’étendue des dispositions applicables

Résumé des changements La seule modification concerne l’ensemble des textes législatifs qui s’appliquent en Polynésie française : le nouvel article ne répertorie plus certains numéros d’article par rapport à l’ancienne rédaction ; les autres dispositions restent inchangées.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I. – Les articles L. 5721-1, L. 5721-2-1, L. 5721-3 et L. 5721-5 à L. 5721-9 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV, V et VI.

L'article L. 5721-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

II. – Pour l'application de l'article L. 5721-2 :

1° Les mots : “ interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon ” sont supprimés ;

2° (Abrogé) ;

3° Les mots : ", L. 5215-22 " sont supprimés.

III. – Pour l'application de l'article L. 5721-3 :

1° Le mot : " départements, " est supprimé ;

2° Les mots : " chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers ".

IV. – Pour l'application de l'article L. 5721-6-3, les mots : " d'un représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat " sont supprimés.

V. - Pour l'application de l'article L. 5721-8 :

1° Les mots : “ des départements et des régions ” sont supprimés ;

2° A compter du 1er janvier 2020, la seconde phrase est supprimée.

VI. - Pour l'application des dispositions mentionnées au I du présent article, la référence au représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.

VII. - Les syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de la Polynésie française.

L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie.

VIII. - Un syndicat mixte constitué en application de l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui ne comporte plus parmi ses membres ni la Polynésie française, ni l'un de ses établissements publics devient un syndicat mixte régi par le présent article.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision administrative renforcée pour les syndicats mixtes

Résumé des changements Les textes ont été révisés pour supprimer plusieurs références aux entités françaises comme les interrégionalismes ou les départements ; ils introduisent également un nouveau cadre juridique pour les syndicats mixtes en Polynésie française, notamment en remplaçant le représentant de l’État par le haut‑commissaire de la République et en ajoutant des dispositions relatives au contrôle légal, budgétaire et au jugement comptable.

En vigueur à partir du dimanche 7 juillet 2019

I. – Les articles L. 5721-1, L. 5721-2, L. 5721-2-1, L. 5721-3 et L. 5721-5 à L. 5721-9 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV, V et VI.

II. – Pour l'application de l'article L. 5721-2 :

1° Les mots : interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon sont supprimés ;

(Abrogé) ;

3° Les mots : ", L. 5215-22 " sont supprimés.

III. – Pour l'application de l'article L. 5721-3 :

1° Le mot : " départements, " est supprimé ;

2° Les mots : " chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers ".

IV. – Pour l'application de l'article L. 5721-6-3, les mots : " d'un représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat " sont supprimés.

V. - Pour l'application de l'article L. 5721-8 :

1° Les mots : “ des départements et des régions ” sont supprimés ;

2° A compter du 1er janvier 2020, la seconde phrase est supprimée.

VI. - Pour l'application des dispositions mentionnées au I du présent article, la référence au représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.

VII. - Les syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de la Polynésie française.

L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie.

VIII. - Un syndicat mixte constitué en application de l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui ne comporte plus parmi ses membres ni la Polynésie française, ni l'un de ses établissements publics devient un syndicat mixte régi par le présent article.

Version 2

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Suppression de l’exclusion du dernier alinéa de l’article L 5720‑12

Résumé des changements La modification retire la restriction qui excluait le dernier paragraphe de l’article L 5721‑2 ; désormais cet article s’applique intégralement en Polynésie française.

En vigueur à partir du samedi 18 décembre 2010

I. – Les articles L. 5721-1, L. 5721-2, L. 5721-2-1, L. 5721-3 et L. 5721-5 à L. 5721-9 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II. – Pour l'application de l'article L. 5721-2 :

1° Les mots : " interrégionales, des régions " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;

2° Les mots : " des institutions interdépartementales, des départements " sont supprimés ;

3° Les mots : ", L. 5215-22 " sont supprimés.

III. – Pour l'application de l'article L. 5721-3 :

1° Le mot : " départements, " est supprimé et il est inséré après les mots : " établissements publics " les mots : " ainsi que la Polynésie française " ;

2° Les mots : " chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers ".

IV. – Pour l'application de l'article L. 5721-6-3, les mots : " d'un représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat " sont supprimés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2008

I.-Les articles L. 5721-1, L. 5721-2, à l'exception de son dernier alinéa, L. 5721-2-1, L. 5721-3 et L. 5721-5 à L. 5721-9 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II.-Pour l'application de l'article L. 5721-2 :

1° Les mots : " interrégionales, des régions " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;

2° Les mots : " des institutions interdépartementales, des départements " sont supprimés ;

3° Les mots : ", L. 5215-22 " sont supprimés.

III.-Pour l'application de l'article L. 5721-3 :

1° Le mot : " départements, " est supprimé et il est inséré après les mots : " établissements publics " les mots : " ainsi que la Polynésie française " ;

2° Les mots : " chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers ".

IV.-Pour l'application de l'article L. 5721-6-3, les mots : " d'un représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat " sont supprimés.