Code général des collectivités territoriales

Article L5722-7-1

Article L5722-7-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement pour les services de mobilité dans les syndicats mixtes

Résumé Les syndicats mixtes peuvent créer un versement pour financer les transports, en ajustant le montant en fonction de la population et des ressources fiscales des membres.

Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements de régions, ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des services de mobilité, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation de la mobilité.

Les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du présent code compétents en matière de mobilité peuvent, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui les composent, selon un critère qu'ils déterminent à partir de la densité de la population et du potentiel fiscal défini à l'article L. 2334-4. La réduction du taux est en rapport avec l'écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres d'établissement public composant le syndicat.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des clauses spécifiques à la métropole de Lyon

Résumé des changements Le texte a supprimé les dispositions particulières relatives à la métropole de Lyon et au syndicat mixte chargé des transports, simplifiant ainsi l’article.

Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements de régions, ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des services de mobilité, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation de la mobilité.

Les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du présent code compétents en matière de mobilité peuvent, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui les composent, selon un critère qu'ils déterminent à partir de la densité de la population et du potentiel fiscal défini à l'article L. 2334-4. La réduction du taux est en rapport avec l'écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres d'établissement public composant le syndicat.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et ajustement tarifaire

Résumé des changements La loi élargit la définition des syndicats mixtes autorisés à instituer un versement en ajoutant les régions et remplace le terme « transports » par « services de mobilité », tout en introduisant la possibilité pour ces syndicats d’ajuster le taux selon la densité et le potentiel fiscal.

En vigueur à partir du vendredi 27 décembre 2019

Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements de régions, ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des services de mobilité, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation de la mobilité.

Le syndicat mixte chargé des transports auquel la métropole de Lyon transfère les compétences d'infrastructures de transports collectifs, de gestion et d'exploitation des réseaux de transports collectifs peut instituer en lieu et place de celle-ci le versement destiné au financement des services de mobilité dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64. Pour l'application du même article L. 2333-64, est pris en compte le ressort de l'autorité assurant l'exercice effectif de la compétence d'organisation des transports.

Si la métropole de Lyon conserve toutes les autres compétences liées à sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, une quote-part de versement destiné au financement des services de mobilité lui est reversée par le syndicat mixte. Cette fraction est déterminée par délibérations concordantes de la métropole de Lyon et du syndicat.

Les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du présent code compétents en matière de mobilité peuvent, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui les composent, selon un critère qu'ils déterminent à partir de la densité de la population et du potentiel fiscal défini à l'article L. 2334-4. La réduction du taux est en rapport avec l'écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres d'établissement public composant le syndicat.

Version 4

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Extension au domaine général et clarification de la compétence

Résumé des changements La loi élargit le droit aux syndicats mixtes à instaurer un versement pour financer les transports au-delà du cadre strictement urbain vers toute mobilité, tout en précisant que c’est l’autorité exerçant réellement la compétence qui doit être prise en compte.

En vigueur à partir du dimanche 9 août 2015

Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation de la mobilité.

Le syndicat mixte chargé des transports auquel la métropole de Lyon transfère les compétences d'infrastructures de transports collectifs, de gestion et d'exploitation des réseaux de transports collectifs peut instituer en lieu et place de celle-ci le versement destiné au financement des transports dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64. Pour l'application du même article L. 2333-64, est pris en compte le ressort de l'autorité assurant l'exercice effectif de la compétence d'organisation des transports.

Si la métropole de Lyon conserve toutes les autres compétences liées à sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, une quote-part de versement destiné au financement des transports lui est reversée par le syndicat mixte. Cette fraction est déterminée par délibérations concordantes de la métropole de Lyon et du syndicat.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification liée à la métropole de Lyon

Résumé des changements Ajout d’une disposition spécifique concernant le transfert de compétences de la métropole de Lyon vers son syndicat mixte chargé des transports et l’établissement d’un mécanisme pour reverser une quote-part du versement destiné au financement des transports.

En vigueur à partir du samedi 8 novembre 2014

Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation des transports urbains.

Le syndicat mixte chargé des transports auquel la métropole de Lyon transfère les compétences d'infrastructures de transports collectifs urbains, de gestion et d'exploitation des réseaux de transports collectifs urbains peut instituer en lieu et place de celle-ci le versement destiné au financement des transports dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64.

Si la métropole de Lyon conserve toutes les autres compétences liées à sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, une quote-part de versement destiné au financement des transports lui est reversée par le syndicat mixte. Cette fraction est déterminée par délibérations concordantes de la métropole de Lyon et du syndicat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ de financement

Résumé des changements La nouvelle version élargit le champ du versement, passant de "financement des transports en commun" à "financement des transports", permettant ainsi aux syndicats mixtes d’instituer un versement pour tout type de transport urbain.

En vigueur à partir du mercredi 29 janvier 2014

Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports , lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation des transports urbains.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 décembre 2007

Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports en commun, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation des transports urbains.