Article L5341-1
Abrogé depuis le 2017-01-01 par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 (VD)
Sur proposition ou après avis du comité du syndicat d'agglomération nouvelle, un décret fixe, pour chaque agglomération nouvelle, la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement sont considérées comme terminées.
Dans le délai d'un mois à compter de la date fixée par le décret prévu à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département abroge le périmètre d'urbanisation prévu à l'article L. 5311-2.
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