Code général des collectivités territoriales

Article L5334-8-2

Article L5334-8-2

Le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, modifier ou compléter les critères prévus pour l'attribution de péréquation mentionnée au 3° de l'article L. 5334-8, ainsi que leur pondération, afin de renforcer le caractère péréquateur de cette attribution.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 18 décembre 2010

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, modifier ou compléter les critères prévus pour l'attribution de péréquation mentionnée au 3° de l'article L. 5334-8, ainsi que leur pondération, afin de renforcer le caractère péréquateur de cette attribution.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2000

Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, modifier ou compléter les critères prévus pour l'attribution de péréquation mentionnée au 3° de l'article L. 5334-8, ainsi que leur pondération, afin de renforcer le caractère péréquateur de cette attribution.