Code général des collectivités territoriales

Article L5334-5

Article L5334-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction symétrique du potentiel fiscal entre commune et agglomération nouvelle

Résumé Quand on applique les règles de l'article 1609 BA, la commune, son établissement public substitutif, et l'agglomération nouvelle ajustent leur potentiel fiscal de façon égale.
Mots-clés : Fiscalité locale Taxe professionnelle Agglomération nouvelle

Lorsqu'il est fait application des dispositions du I et du II de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le potentiel fiscal de la commune et, le cas échéant, celui de l'établissement public de coopération intercommunale qui lui est substitué d'une part, et de l'agglomération nouvelle, d'autre part, sont corrigés symétriquement.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2001

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Lorsqu'il est fait application des dispositions du I et du II de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le potentiel fiscal de la commune et, le cas échéant, celui de l'établissement public de coopération intercommunale qui lui est substitué d'une part, et de l'agglomération nouvelle, d'autre part, sont corrigés symétriquement.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 14 juillet 2000

Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles, et qu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le potentiel fiscal de l'agglomération nouvelle et de la commune concernée est corrigé pour tenir compte de la répartition du produit de taxe professionnelle perçu dans la zone d'activités économiques. ;

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles, l'organe délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune concernée peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la taxe professionnelle acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir de la répartition du produit de cette taxe afférent à ladite zone et fixer, en tant que de besoin, leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent également le périmètre de la zone d'activité concernée.

L'agglomération nouvelle se substitue à la commune pour la perception de la taxe professionnelle acquittée dans la zone.

Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de réduire progressivement, dans la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, l'écart entre le taux de la taxe professionnelle de la commune limitrophe et celui de l'agglomération nouvelle.

Cette réduction de l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant cinq ans.