Code général des collectivités territoriales

Article L5334-15

Article L5334-15

Les communes reçoivent la dotation globale de fonctionnement selon les dispositions du droit commun à compter de la seconde année de fonctionnement du syndicat d'agglomération nouvelle.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 18 décembre 2010

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les communes reçoivent la dotation globale de fonctionnement selon les dispositions du droit commun à compter de la seconde année de fonctionnement du syndicat d'agglomération nouvelle.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Les communes reçoivent la dotation globale de fonctionnement selon les dispositions du droit commun à compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle.