Code général des collectivités territoriales

Article L5311-2

Article L5311-2

Il peut être procédé à la création d'une agglomération nouvelle dans les conditions suivantes.

Le représentant de l'Etat dans le département où se trouvera le siège de l'agglomération nouvelle propose, après concertation avec les maires et les conseillers départementaux concernés, la liste des communes intéressées et le projet de périmètre d'urbanisation.

Le projet de liste des communes intéressées et de périmètre d'urbanisation ainsi établi est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées, au ou à chaque conseil départemental et au conseil régional concernés. La décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département en cas d'avis favorable de chacun des conseils municipaux ; à défaut, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Il peut être procédé à la création d'une agglomération nouvelle dans les conditions suivantes.

Le représentant de l'Etat dans le département où se trouvera le siège de l'agglomération nouvelle propose, après concertation avec les maires et les conseillers départementaux concernés, la liste des communes intéressées et le projet de périmètre d'urbanisation.

Le projet de liste des communes intéressées et de périmètre d'urbanisation ainsi établi est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées, au ou à chaque conseil départemental et au conseil régional concernés. La décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département en cas d'avis favorable de chacun des conseils municipaux ; à défaut, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Il peut être procédé à la création d'une agglomération nouvelle dans les conditions suivantes.

Le représentant de l'Etat dans le département où se trouvera le siège de l'agglomération nouvelle propose, après concertation avec les maires et les conseillers généraux concernés, la liste des communes intéressées et le projet de périmètre d'urbanisation.

Le projet de liste des communes intéressées et de périmètre d'urbanisation ainsi établi est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées, au ou à chaque conseil général et au conseil régional concernés. La décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département en cas d'avis favorable de chacun des conseils municipaux ; à défaut, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat.