Article L5215-8
Abrogé depuis le 2010-12-18 par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 9 (V)
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Répartition des sièges après modification territoriale
Il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, à une nouvelle répartition des sièges par application des articles L. 5215-6 et L. 5215-7 dans le cas prévu à l'article L. 5215-40, ou dans le cas où des modifications aux limites territoriales des communes membres de la communauté urbaine entraînent la suppression d'une ou plusieurs communes ou la création d'une ou plusieurs communes nouvelles.
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