Article L5215-6
Abrogé depuis le 2010-12-18 par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 9 (V)
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Composition du conseil de communauté
Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté déterminant le périmètre de la communauté, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit conformément au tableau ci-dessous :
| Nombre de communes |POPULATION MUNICIPALE de l'agglomération
(Intitulé modifié, ord. n° 2003-1212, 18 déc 2003, art. 6, V) (1)| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| (Intitulé modifié, ord. n° 2003-1212, 18 déc 2003, art. 6, V) (1)< 200 000 au plus> | 200 001 à 600 000 | 600 001 à 1 000 000 | Plus de 1 000 000 | |
|20 au plus ............
De 21 à 50 ............
Plus de 50 .............| 50
70
90 |80
90
120|90
120
140|120
140
155|
Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept communes, le nombre de délégués est égal à deux fois le nombre de communes représentées.
Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu en application des dispositions de l'article L. 5215-40 ou L. 5215-40-1, le conseil de communauté peut être composé, jusqu'à son prochain renouvellement général, par un nombre de délégués supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. Ce nombre, fixé de telle sorte que chaque nouvelle commune dispose au moins d'un siège, est arrêté par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, la majorité qualifiée comprenant nécessairement le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.
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