Code général des collectivités territoriales

Article L5214-16-2

Article L5214-16-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation d'un service public de location de bicyclettes par la communauté de communes

Résumé Une communauté de communes peut louer des vélos si elle gère certains services ou les transports publics.

Quand elle exerce au moins l'une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 5214-16 ou l'organisation des transports publics de personnes au sens du code des transports, la communauté de communes peut organiser un service public de location de bicyclettes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du type et du cadre légal des services vélo

Résumé des changements La loi passe d’un simple service gratuit en libre‑service à un service public officiel de location, tout en remplaçant la référence légale sur l’organisation des transports par le texte actuel.

Quand elle exerce au moins l'une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 5214-16 ou l'organisation des transports publics de personnes au sens du code des transports , la communauté de communes peut organiser un service public de location de bicyclettes .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2010

Quand elle exerce au moins l'une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 5214-16 ou l'organisation des transports publics de personnes au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, la communauté de communes peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service.