Code général des collectivités territoriales

Article L5214-13

Article L5214-13

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Délégation des attributions du conseil de la communauté de communes

Résumé Le conseil peut confier la plupart de ses tâches au bureau, mais il garde le contrôle du budget, des comptes, des changements de structure, de l'adhésion à un établissement public, des mesures similaires à l'article L.1612-15 et de la gestion d'un service public, et le président doit rendre compte à chaque réunion.
Mots-clés : Délégation de pouvoirs Conseil de la communauté de communes Bureau Budget Comptabilité Gestion publique

- Le conseil de la communauté de communes peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :

1° Du vote du budget ;

2° De l'approbation du compte administratif ;

3° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement ou de durée de la communauté de communes ;

4° De l'adhésion de la communauté à un établissement public ;

5° Des mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15 ;

6° De la délégation de la gestion d'un service public.

Lors de chaque réunion du conseil, le président rend compte des travaux du bureau.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Abrogé le mardi 13 juillet 1999

- Le conseil de la communauté de communes peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :

1° Du vote du budget ;

2° De l'approbation du compte administratif ;

3° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement ou de durée de la communauté de communes ;

4° De l'adhésion de la communauté à un établissement public ;

5° Des mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15 ;

6° De la délégation de la gestion d'un service public.

Lors de chaque réunion du conseil, le président rend compte des travaux du bureau.