Code général des collectivités territoriales

Article L5212-34

Article L5212-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution du syndicat de communes inactif

Résumé Un syndicat de communes qui n'a rien fait pendant deux ans peut être dissous par l'Etat si les maires des communes membres ne répondent pas dans trois mois.

Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.

Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois suivant la notification de la proposition de dissolution faite par le ou les représentants de l'Etat.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Clarification du délai d’avis favorable lié à la notification

Résumé des changements Le texte précise désormais que l'avis favorable est réputé si aucun avis n’est rendu dans les trois mois suivant la notification de la proposition de dissolution, ajoutant ainsi un lien temporel explicite.

Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.

Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois suivant la notification de la proposition de dissolution faite par le ou les représentants de l'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un délai de trois mois pour avis favorable

Résumé des changements Un délai de trois mois est désormais prévu : si les conseils municipaux ne rendent pas avis dans ce laps, celui‑ci est considéré comme favorable.

En vigueur à partir du jeudi 14 mai 2009

Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.

Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.