Code général des collectivités territoriales

Article L5211-31

Article L5211-31

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Redevance pour pistes de ski de fond : rôle de l'établissement intercommunal

Résumé Quand un établissement intercommunal gère des pistes de ski de fond, il peut fixer une redevance pour l'accès, à condition qu'aucune commune ne s'y oppose, et percevoir l'argent.
Mots-clés : Ski de fond Redevance Établissement public intercommunal Gestion des pistes Politique locale

- Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion de pistes de ski de fond, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Abrogé le mardi 13 juillet 1999

- Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion de pistes de ski de fond, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit.