Code général des collectivités territoriales

Article L5211-30

Article L5211-30

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Dotations continues aux EPCI

Résumé Les EPCI reçoivent toujours l’argent qu’ils avaient, le même montant en 1994, puis chaque année à partir de 1995, ils reçoivent un peu plus, la moitié de la hausse des ressources globales.
Mots-clés : Dotations EPCI Finances publiques Réforme des collectivités

- Les établissements publics de coopération intercommunale qui percevaient au lieu et place des communes constituant l'établissement public les dotations prévues à l'article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993. A compter de 1995, le montant progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Abrogé le mardi 13 juillet 1999

- Les établissements publics de coopération intercommunale qui percevaient au lieu et place des communes constituant l'établissement public les dotations prévues à l'article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993. A compter de 1995, le montant progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.