Code général des collectivités territoriales

Article Annexe à l'article R1424-1

Article Annexe à l'article R1424-1

I.-L’encadrement en officiers de sapeurs-pompiers des services d’incendie et de secours défini aux paragraphes suivants est donné à titre indicatif et constitue un plafond qui ne doit pas être dépassé.Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas aux médecins, pharmaciens ou vétérinaires officiers des apeurs-pompiers.

Chapitre Ier Encadrement des services départementaux d’incendie et de secours et des corps départementaux

II.-Pour la définition de leur encadrement en officiers de sapeurs-pompiers, les départements sont classés en trois catégo­ries, A, B et C, en fonction de leur effectif de sapeurs-pompiers professionnels et de leur population.

Catégorie A.- Départements ayant au moins 300 sapeurs-pompiers professionnels ou au moins 900 000 habitants.

Catégorie B.-Départements non classés en catégorie A et ayant au moins100 sapeurs-pompiers professionnels ou au moins 300 000 habitants ou départements classés dans cette catégorie en raison des risques particuliers auxquels ils sont exposés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

CatégorieC.- Autres départements.

Les chiffres de population à prendre en compte sont ceux résultant du dernier recensement officiel.

III.-L’encadrement en officiers de sapeurs-pompiers prévu pour le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS),le centre d’instruction et l’atelier est inclus dans l’encadrement défini aux paragraphes suivants.

Section1 Services départementaux sans corps départemental

IV.-L’encadrement en officiers de sapeurs-pompiers pro­fessionnels des services départementaux d’incendie et de secours ne comportant pas de corps départemental est défini conformément au tableau suivant :

| DÉPARTEMENT | GRADE | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------|---| | Colonel |Lieutenant-Colonel|Commandant|Capitaine et lieutenant| | | Catégorie A | 1 | 1 (1) | 4 |13 | | Catégorie B | - | 1 | 4 |10 | | Catégorie C | - | 1 | 1 | 8 | |(1) Dans les départements possédant un corps départemental comprenant au moins 400 sapeurs-pompiers professionnels, le nombre de lieutenants-colonels peut être porté à deux.| | | | |

Section 2 : Services départementaux avec un corps départemental

V. - En cas de création d’un corps départemental, l’encadrement en officiers de sapeurs-pompiers est commun au service départemental d’incendie et de secours et au corps départemental.
L’encadrement du service départemental et de son corps départemental est obtenu par l’addition des dispositions des paragraphes IV et VI.

Chapitre II : Encadrement des corps communaux ou intercommunaux

VI. - L’encadrement en officiers de sapeurs-pompiers descorps communaux ou intercommunaux est déterminé en fonction
de l’effectif de sapeurs-pompiers de ces corps.

Pour la nomination d'un officier professionnel en complément de l'encadrement minimum défini aux paragraphe l'effectif pris en considération doit comporter au moins deux tiers de sapeurs-pompiers professionnels.

VIL — Dans un centre de secours principal (CSP), l’encadrement minimum en officiers est constitué par un capitaine, chef de centre, et trois lieutenants.

VIII. - Dans un centre de secours (CS), l’encadrement minimum en officiers est constitué par un officier chef de centre et deux lieutenants.

Cet encadrement est défini conformément au tableau suivant :

| EFFECTIF de sapeurs-pompiers | GRADE | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|----------|---| | Colonel |Lieutenant-colonel|Commandant|Capitaine|Lieutenant| | | Entre 15 et 24..... | | | | | 1 | | Entre 25 et 34..... | | | | | 2 | | Entre 35 et 49..... | | | | | 3 | | Entre 50 et 79..... | | | | | 5 | | Entre 80 et 119... | | | | | 6 | | Entre 120 et 159.. | | | | | 9 | | Entre 160 et 199.. | | | | |12 | | Entre 200 et 239.. | | | | |15 | | Entre 240 et 279.. | | | | |18 | | Entre 280 et 319.. | | | | |21 | | Entre 320 et 359.. | | | | |24 | | Entre 360 et 399.. | | | | |27 | | Entre 400 et 439.. | | | | |30 | | Entre 440 et 479.. | | | | |33 | | Entre 480 et 519.. | | | | |36 | | Entre 520 et 559.. | | | | |39 | | Entre 560 et 599.. | | | | |42 | | Entre 600 et 639.. | | | | |45 | | Entre 640 et 679.. | | | | |48 | | Entre 680 et 719.. | | | | |51 | | Entre 720 et 759.. | | | | |54 | | Entre 760 et 799 | | | | |57 | |Au-delà de 799 sapeurs-pompiers, les corps communaux ou intercommunaux peuvent bénéficier d'un capitaine et des trois lieutenants en plus pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 40 sapeurs-pompiers, d'un commandant en plus pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 100 sapeurs-pompiers et d'un lieutenant- colonel en plus pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 200 sapeurs-pompiers.

En outre, à partir de 1300 sapeurs-pompiers, les corps de sapeurs-pompiers peuvent disposer d'un second colonel.| | | | | |


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le mardi 1 mai 2007

I.-L’encadrement en officiers de sapeurs-pompiers des services d’incendie et de secours défini aux paragraphes suivants est donné à titre indicatif et constitue un plafond qui ne doit pas être dépassé.Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas aux médecins, pharmaciens ou vétérinaires officiers des apeurs-pompiers.

Chapitre Ier Encadrement des services départementaux d’incendie et de secours et des corps départementaux

II.-Pour la définition de leur encadrement en officiers de sapeurs-pompiers, les départements sont classés en trois catégo­ries, A, B et C, en fonction de leur effectif de sapeurs-pompiers professionnels et de leur population.

Catégorie A.- Départements ayant au moins 300 sapeurs-pompiers professionnels ou au moins 900 000 habitants.

Catégorie B.-Départements non classés en catégorie A et ayant au moins100 sapeurs-pompiers professionnels ou au moins 300 000 habitants ou départements classés dans cette catégorie en raison des risques particuliers auxquels ils sont exposés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

CatégorieC.- Autres départements.

Les chiffres de population à prendre en compte sont ceux résultant du dernier recensement officiel.

III.-L’encadrement en officiers de sapeurs-pompiers prévu pour le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS),le centre d’instruction et l’atelier est inclus dans l’encadrement défini aux paragraphes suivants.

Section1 Services départementaux sans corps départemental

IV.-L’encadrement en officiers de sapeurs-pompiers pro­fessionnels des services départementaux d’incendie et de secours ne comportant pas de corps départemental est défini conformément au tableau suivant :

DÉPARTEMENT

GRADE

Colonel

Lieutenant-Colonel

Commandant

Capitaine et lieutenant

Catégorie A

1

1 (1)

4

13

Catégorie B

-

1

4

10

Catégorie C

-

1

1

8

(1) Dans les départements possédant un corps départemental comprenant au moins 400 sapeurs-pompiers professionnels, le nombre de lieutenants-colonels peut être porté à deux.

Section 2 : Services départementaux avec un corps départemental

V. - En cas de création d’un corps départemental, l’encadrement en officiers de sapeurs-pompiers est commun au service départemental d’incendie et de secours et au corps départemental.

L’encadrement du service départemental et de son corps départemental est obtenu par l’addition des dispositions des paragraphes IV et VI.

Chapitre II : Encadrement des corps communaux ou intercommunaux

VI. - L’encadrement en officiers de sapeurs-pompiers descorps communaux ou intercommunaux est déterminé en fonction

de l’effectif de sapeurs-pompiers de ces corps.

Pour la nomination d'un officier professionnel en complément de l'encadrement minimum défini aux paragraphe l'effectif pris en considération doit comporter au moins deux tiers de sapeurs-pompiers professionnels.

VIL — Dans un centre de secours principal (CSP), l’encadrement minimum en officiers est constitué par un capitaine, chef de centre, et trois lieutenants.

VIII. - Dans un centre de secours (CS), l’encadrement minimum en officiers est constitué par un officier chef de centre et deux lieutenants.

Cet encadrement est défini conformément au tableau suivant :

EFFECTIF de sapeurs-pompiers

GRADE

Colonel

Lieutenant-colonel

Commandant

Capitaine

Lieutenant

Entre 15 et 24.....

1

Entre 25 et 34.....

2

Entre 35 et 49.....

3

Entre 50 et 79.....

5

Entre 80 et 119...

6

Entre 120 et 159..

9

Entre 160 et 199..

12

Entre 200 et 239..

15

Entre 240 et 279..

18

Entre 280 et 319..

21

Entre 320 et 359..

24

Entre 360 et 399..

27

Entre 400 et 439..

30

Entre 440 et 479..

33

Entre 480 et 519..

36

Entre 520 et 559..

39

Entre 560 et 599..

42

Entre 600 et 639..

45

Entre 640 et 679..

48

Entre 680 et 719..

51

Entre 720 et 759..

54

Entre 760 et 799

57

Au-delà de 799 sapeurs-pompiers, les corps communaux ou intercommunaux peuvent bénéficier d'un capitaine et des trois lieutenants en plus pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 40 sapeurs-pompiers, d'un commandant en plus pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 100 sapeurs-pompiers et d'un lieutenant- colonel en plus pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 200 sapeurs-pompiers.

En outre, à partir de 1300 sapeurs-pompiers, les corps de sapeurs-pompiers peuvent disposer d'un second colonel.