JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 4414-5. - La région d'Ile-de-France reoit la dotation forfaitaire et la seconde part de la dotation de péréquation, mentionnées à l'article L. 3334-1, et bénéficie de la garantie d'évolution prévue par l'article L.
3334-9 dans les mêmes conditions que les départements.
Toutefois, afin de compenser l'absence de versement au titre de la première part de la dotation de péréquation instituée par l'article L. 3334-4, les impôts énoncés à l'article L. 3334-5, perçus par la région et compris dans la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 quinquies du code général des impôts, sont affectés d'un coefficient fixé par le comité des finances locales.
Ces dotations sont financées par prélèvement sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements.


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Version 1

Art. L. 4414-5. - La région d'Ile-de-France reoit la dotation forfaitaire et la seconde part de la dotation de péréquation, mentionnées à l'article L. 3334-1, et bénéficie de la garantie d'évolution prévue par l'article L.

3334-9 dans les mêmes conditions que les départements.

Toutefois, afin de compenser l'absence de versement au titre de la première part de la dotation de péréquation instituée par l'article L. 3334-4, les impôts énoncés à l'article L. 3334-5, perçus par la région et compris dans la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 quinquies du code général des impôts, sont affectés d'un coefficient fixé par le comité des finances locales.

Ces dotations sont financées par prélèvement sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements.