JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 4424-31. - Le produit de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts fait l'objet d'un chapitre distinct intitulé : << Fonds d'intervention pour l'aménagement de la Corse >> au sein du budget de la collectivité, et géré par un comité présidé par le président du conseil exécutif.
Le représentant de l'Etat en Corse et les parlementaires élus dans les départements de la Corse sont membres de droit de ce comité.

Sous-section 6

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Art. L. 4424-31. - Le produit de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts fait l'objet d'un chapitre distinct intitulé : << Fonds d'intervention pour l'aménagement de la Corse >> au sein du budget de la collectivité, et géré par un comité présidé par le président du conseil exécutif.

Le représentant de l'Etat en Corse et les parlementaires élus dans les départements de la Corse sont membres de droit de ce comité.

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