Art. L. 4422-2. - La composition de l'Assemblée de Corse et la durée des mandats des conseillers sont régies par les dispositions de l'article L. 364 du code électoral.
Sous-section 2
Fonctionnement
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Art. L. 4422-2. - La composition de l'Assemblée de Corse et la durée des mandats des conseillers sont régies par les dispositions de l'article L. 364 du code électoral.
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