Art. L. 5213-5. - Le district est constitué soit sans fixation de terme,
soit pour une durée déterminée par la décision institutive.
Section 2
Organes
Sous-section 1
Le conseil du district
1 version
Art. L. 5213-5. - Le district est constitué soit sans fixation de terme,
soit pour une durée déterminée par la décision institutive.
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Art. L. 5213-5. - Le district est constitué soit sans fixation de terme,
soit pour une durée déterminée par la décision institutive.
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