JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 5816-4. - La commission syndicale est formée à nouveau après chaque renouvellement des conseils municipaux.
Si, dans l'intervalle, un membre de la commission syndicale cesse de faire partie du conseil municipal, il cesse en même temps d'appartenir à la commission.


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Version 1

Art. L. 5816-4. - La commission syndicale est formée à nouveau après chaque renouvellement des conseils municipaux.

Si, dans l'intervalle, un membre de la commission syndicale cesse de faire partie du conseil municipal, il cesse en même temps d'appartenir à la commission.