JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 5213-23. - Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district.
La décision d'admission est prise par le représentant de l'Etat dans le département.

Section 6

Dissolution et transformation


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Version 1

Art. L. 5213-23. - Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district.

La décision d'admission est prise par le représentant de l'Etat dans le département.

Section 6

Dissolution et transformation