Art. L. 5223-3. - Lorsqu'une charte intercommunale de développement et d'aménagement a prévu pour certaines zones l'application des procédures prévues aux articles L. 121-2 et L. 126-1 du code rural, le représentant de l'Etat dans le département met en oeuvre celles-ci après consultation des communes concernées.
LIVRE III
AGGLOMERATION NOUVELLE
TITRE Ier
CREATION
CHAPITRE unique
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