JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 5214-6. - Le conseil de la communauté de communes est institué d'après les règles fixées aux articles L. 5214-7 à L. 5214-13, sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive.


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Art. L. 5214-6. - Le conseil de la communauté de communes est institué d'après les règles fixées aux articles L. 5214-7 à L. 5214-13, sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive.